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19/12/2003 | FRANCE | N°03NT01099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 03NT01099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4541 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 3 août 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification d

e l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4541 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 3 août 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

C CNIJ n° 335-03

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : ...la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. ; que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées subordonnent le renouvellement du titre de séjour à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié le 3 janvier 1997, un mois après son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, après avoir quitté le domicile conjugal, a déposé une plainte pour mariage forcé ; que si elle a ultérieurement retiré sa plainte, les deux époux ne résidaient pas ensemble, M. X résidant à Paris et son épouse à Laval ; que si M. X a déclaré lors de son audition par la commission du titre de séjour, laquelle, après avoir auditionné les deux époux, a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour, en raison du caractère non librement consenti du mariage, que la vie commune entre les époux avait repris depuis juin 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier, que dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X ;

Considérant que la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 3 août 2000 rejetant la demande de titre de séjour de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01099
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;03nt01099 ?
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