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19/12/2003 | FRANCE | N°03NT00789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 03NT00789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2003, présentée pour M. Rédouane X, domicilié ..., par Me MOYSAN, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3860 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour

de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 462,25 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2003, présentée pour M. Rédouane X, domicilié ..., par Me MOYSAN, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3860 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 462,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

C CNIJ n° 335-01-03

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; que M. X n'allègue pas avoir demandé dans le délai du recours contentieux les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale, faute d'être assortie de la motivation exigée à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses parents et ses frères et soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que compte tenu de son âge et de la brève durée de son séjour en France, la décision de refus susmentionnée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur la demande de titre de séjour présentée par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00789
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;03nt00789 ?
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