La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2003 | FRANCE | N°02NT01152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 02NT01152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2002, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2003, présentés pour M. Philippe X, domicilié ..., par Me ISRAEL, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement n° 01-885 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2001 du maire de la commune de Cherbourg-Octeville en tant que ladite décision ne lui propose pas d'affectation ;

2°) d'ann

uler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de le maintenir dans son poste ant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2002, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2003, présentés pour M. Philippe X, domicilié ..., par Me ISRAEL, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement n° 01-885 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2001 du maire de la commune de Cherbourg-Octeville en tant que ladite décision ne lui propose pas d'affectation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de le maintenir dans son poste antérieur ;

4°) de la condamner à lui verser :

C CNIJ n° 36-05-01-01

n° 135-02-01-01-03

- la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de son éviction illégale du poste de régisseur des marchés,

- la somme de 15 244,90 euros à raison du préjudice résultant de la violation de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 et au titre de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la somme de 5 854,04 euros au titre des heures supplémentaires non versées depuis octobre 2000 ;

5°) de condamner la commune à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

A titre subsidiaire,

1°) de constater qu'il a été licencié ;

2°) de condamner la commune à lui verser 381 122,54 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner la commune à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que les sommes perçues par M. X au titre des heures supplémentaires ne constituaient pas un élément de la rémunération au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, le Tribunal administratif qui s'est borné à répondre à l'un des moyens invoqués par l'intéressé, n'a soulevé d'office aucun moyen ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif que celui-ci n'aurait pas respecté la procédure prévue à l'article R.611-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.431-1 du code des communes : Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale... qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut. Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine. En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière, et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé : Les adjoints territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. ; que l'article 2 du même décret dispose : Les adjoints et adjoints principaux... sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et comptables. Ils assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils participent à la mise en oeuvre de l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents administratifs chargés de placer les usagers des emplacements publics et de percevoir les taxes, droits et redevances correspondants. Ils centralisent ces recettes et peuvent en assurer eux-mêmes la perception... ;

Considérant que M. X occupait avant la fusion des communes de Cherbourg et Octeville, prononcée par décret du 23 février 2000, des fonctions réparties sur quatre postes différents, en qualité de responsable des marchés d'Octeville, responsable des manifestations et des fêtes, collaborateur au service citoyenneté et enfin collaborateur au secrétariat général ; que M. X ayant manifesté son souhait de ne plus exercer l'activité de régisseur-placier des marchés, la ville de Cherbourg-Octeville, dans le cadre du réaménagement des services municipaux faisant suite à la fusion, lui a proposé plusieurs postes dont un poste à mi-temps au service facilitation à l'accès aux droits des citoyens et un poste à mi-temps en qualité d'assistant à l'animation du centre Ghandi ; que si M. X a accepté le premier des postes, il a refusé le second au motif qu'il souhaitait exercer des fonctions sur un seul poste et effectuer le même nombre d'heures supplémentaires que dans ses fonctions de régisseur-placier ; que par un courrier du 1er septembre 2000, lui fut proposé un poste de correspondant des cérémonies commémoratives locales et nationales et, afin de répondre aux voeux de l'intéressé, la réalisation d'heures supplémentaires en relation avec la mise à disposition des salles municipales ;

Considérant que les fonctions qui ont été proposées à M. X qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à occuper le poste de régisseur-placier qu'il occupait antérieurement à la fusion et auquel, il avait, d'ailleurs, ultérieurement volontairement renoncé, sont au nombre de celles qui peuvent être confiées à un agent de son grade ; que la réalisation d'heures supplémentaires ne saurait être regardée comme un droit acquis au sens des dispositions précitées de l'article L.431-1 du code des communes et qu'en tout état de cause, M. X a refusé les heures supplémentaires qui lui ont été proposées en raison des contraintes qu'elles représentaient ; que si l'administration est tenue de placer un agent dans une position régulière, de lui donner une affectation correspondant à son grade et, dans une mesure compatible à l'intérêt du service, à ses voeux, il lui appartient d'affecter les agents en fonction des besoins du service ; que, par la décision contestée du 28 février 2001, la commune, dont il n'est pas établi qu'elle était en mesure de proposer à l'intéressé d'autres postes que ceux refusés par ce dernier, qui, contrairement à ce qu'il soutient n'a pas fait l'objet d'un licenciement, n'a méconnu ni les prérogatives statutaires de celui-ci ni les dispositions précitées de l'article L.431-1 du code des communes ; qu'il lui appartient seulement d'affecter M. X en fonction des nécessités du service, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'aucun droit à obtenir une affectation déterminée et, le cas échéant, tirer les conséquences du refus de ce dernier ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté mettant fin à ses fonctions de régisseur-placier n'est pas daté, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ; que les allégations selon lesquelles la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir ou constitutive de faits de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas établies ;

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la commune à indemniser M. X du préjudice que lui aurait causé la décision contestée, lesquelles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et dont certaines sont nouvelles en appel, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Cherbourg-Octeville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Cherbourg-Octeville une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Cherbourg-Octeville et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01152
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;02nt01152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award