La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°98NT00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 décembre 2003, 98NT00804


Vu, 1°), la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 31 mars, 7 avril, 4 juin, 30 juillet, 5 août et 24 septembre 1998, 13 janvier, 28 janvier, 18 mars et 2 novembre 1999, 14 février, 2 mars, 14 mars, 9 mai, 16 octobre et 22 novembre 2000, 17 janvier, 2 avril, 10 mai, 23 mai et 5 juillet 2001, 19 février 2002 et 13 novembre 2003 sous le n° 98NT00804, présentés par M. Michel X, demeurant ..., 44000 Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-565 du 18 mars 1998 par laquelle le juge des référés du Tribun

al administratif de Nantes a rejeté sa demande visant à la mise en sécurité ...

Vu, 1°), la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 31 mars, 7 avril, 4 juin, 30 juillet, 5 août et 24 septembre 1998, 13 janvier, 28 janvier, 18 mars et 2 novembre 1999, 14 février, 2 mars, 14 mars, 9 mai, 16 octobre et 22 novembre 2000, 17 janvier, 2 avril, 10 mai, 23 mai et 5 juillet 2001, 19 février 2002 et 13 novembre 2003 sous le n° 98NT00804, présentés par M. Michel X, demeurant ..., 44000 Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-565 du 18 mars 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande visant à la mise en sécurité de la vie des riverains du ... et celle de se constituer partie civile, l'ordonnance nos 98-1012 et 98-1266 du 19 mai 1998 par laquelle a été rejetée sa demande d'opposition à l'ordonnance de référé du 18 mars 1998 et sa demande en référé pour mettre fin à la mise en danger permanente de la vie des riverains du ... à Nantes résultant de la circulation et du stationnement incontrôlés des véhicules des usagers de la ... dans ce chemin, l'ordonnance n° 98-1872 du 9 juillet 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'expertise, l'ordonnance n° 99-1600 du 14 septembre

C CNIJ n° 54-03-01

n° 54-03-011

1999 rejetant sa demande de révision de celle du 18 mars 1998 dont il déclare qu'elle constitue un déni de justice et les ordonnances nos 00-5097 et 01-360 du 9 mai 2001 par lesquelles le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à voir ordonner toutes mesures utiles pour mettre fin au stationnement abusif de véhicules sur le ... et pour faire respecter les écritures du maire de Nantes et de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, celle tendant à ce qu'il soit mis fin immédiatement à la mise en danger de la vie d'autrui dans le ... en faisant respecter les précisions du maire relatives au permis de construire délivré à la société Arc Promotion ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de réviser l'arrêt n° 94NT00687 de la Cour administrative d'appel de Nantes du 24 janvier 1996 rejetant sa requête tendant à l'annulation du permis de construire en date du 27 mai 1993 accordé à la société Arc Promotion par le maire de Nantes ;

4°) de condamner la ville de Nantes et la société Arc Promotion à lui payer la somme de 70 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu, 2°), la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 2 mars, 9 mai, 16 octobre et 22 novembre 2000, 17 janvier, 10 mai et 5 juillet 2001, 19 février 2002 et 13 novembre 2003 sous le n° 00NT00455, présentés par M. Michel X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-4395 du 21 février 2000 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à voir ordonner au maire de faire respecter ses écritures ;

2°) de supprimer l'unique accès principal collectif au bâtiment C de la ... en raison de la mise en danger de la vie d'autrui ;

..........................................................................................................

Vu, 3°), la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 18 juillet, 16 octobre et 22 novembre 2000, 17 janvier, 10 mai et 5 juillet 2001, 19 février 2002 et 13 novembre 2003 sous le n° 00NT01278, présentés par M. Michel X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-853 du 23 juin 2000 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à voir ordonner toutes mesures utiles afin de restituer au ... à Nantes son caractère piétonnier et l'a condamné à payer une amende de 2 000 F pour recours abusif ;

2°) de supprimer l'unique accès principal unique au bâtiment C de la ... domiciliée au ... en raison de la mise en danger de la vie d'autrui ;

..........................................................................................................

Vu, 4°), la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 mai 2001, 19 février 2002 et 13 novembre 2003 sous le n° 01NT00963, présentés par M. Michel X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les ordonnances nos 00-5097 et 01-360 du 9 mai 2001 susvisées ;

2°) de condamner le maire de Nantes à faire respecter ses précisions relatives à son permis de construire en supprimant les accès principaux à plus de 8 % des logements du ... ;

3°) de condamner le maire de Nantes à lui verser la somme de 70 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu, 5°), la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 30 octobre 2001, 19 février 2002 et 13 novembre 2003 sous le n° 01NT02028, présentés par M. Michel X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-359 du 4 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Nantes du 13 septembre 2000, à la condamnation du maire à faire respecter ses précisions relatives au permis de construire litigieux afin de faire cesser la mise en danger de la vie d'autrui dans le ... et à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de faire droit à ces demandes ;

3°) de condamner le maire de Nantes à lui verser la somme de 77 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 98NT00804, 00NT00455, 00NT01278, 01NT00963 et 01NT02028 de M. X présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité :

Considérant que les dispositions des articles 75 à 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 alors en vigueur, qui régissent les recours en révision, ne concernent que la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux et ne sauraient, en l'absence de texte, être étendues aux autres juridictions administratives ; que les conclusions, sous le n° 98NT00804, par lesquelles M. X demande à la Cour de réviser son arrêt n° 94NT00687 du 24 janvier 1996 rejetant sa demande d'annulation du permis de construire en date du 27 mai 1993 accordé à la société Arc Promotion par le maire de Nantes, dont il ne s'est pas pourvu en cassation, ne peuvent donc, qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les conclusions de M. X, enregistrées sous le n° 98NT00804, tendant à la condamnation de la société Arc Promotion sont dirigées contre une personne privée ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ;

Sur la régularité des ordonnances attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur : Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel avec fixation d'un délai. ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir, dès lors que l'article R.130 ne prévoit pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer, en exécution des dispositions de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les observations présentées par le préfet en réponse à la notification qui lui avait été faite des demandes ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : ...La requête... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ; qu'en demandant au président du Tribunal administratif statuant en référé d'annuler une décision du maire rejetant sa demande tendant à faire respecter les précisions relatives à un permis de construire en se fondant uniquement sur une lettre en date du 19 janvier 1999 confirmant que plus de huit pour cent des logements sont accessibles aux véhicules par le ..., la demande de M. X ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Nantes a, sous le n° 98-565, à bon droit, rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ;

Sur les mesures sollicitées :

Considérant, en premier lieu, que M. X a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis de celles de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la suppression de l'accès des véhicules à un immeuble par le ... ; qu'il résulte des pièces du dossier, d'ailleurs ainsi qu'en a jugé la Cour dans son arrêt du 24 janvier 1996 susmentionné, que ce chemin a le caractère d'une voie urbaine privée fermée à la circulation du public ; que le permis de construire cet immeuble est devenu définitif ; que, dès lors, ces mesures sont, d'une part, manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun, d'autre part, ne sont pas de celles que le juge des référés peut prendre sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui... sera recevable même en l'absence d'une décision préalable prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ;

Considérant que les conclusions de la demande de M. X n° 98NT00804 tendant à la désignation d'un expert qui aurait pour mission de vérifier si les accès à la ... à Nantes sont conformes aux précisions complémentaires du maire à son permis de construire visait, en réalité, à faire constater les conditions de stationnement des véhicules sur le ... ; qu'une telle demande, alors que les co-propriétaires du ... ont le pouvoir d'y mettre bon ordre, ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R.128 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés a rejeté ses demandes ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant que les conclusions des demandes réitérées de M. X visaient, en réalité, à ce qu'il soit mis fin au stationnement des véhicules sur le ... et à ce que soit remis en cause le permis de construire définitif délivré à la société Arc Promotion le 27 mai 1993 par le maire de Nantes ; que, dans ces conditions, le juge des référés a pu, à bon droit, dans ses ordonnances nos 99-4395, 00-853, 00-5097 et 01-360, se fonder sur l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur pour infliger une amende pour recours abusif à M. X ;

Considérant que l'article R.741-12 du code de justice administrative prévoit que : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que les requêtes successives de M. X, par leur caractère systématique, présentent un caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une nouvelle amende d'un montant de 2 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 98NT00804, 00NT00455, 00NT01278, 01NT00963 et 01NT02028 sont rejetées.

Article 2 : M. Michel X est condamné à payer une amende de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au maire de Nantes, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au trésorier-payeur général de Loire-Atlantique.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00804
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-18;98nt00804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award