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18/12/2003 | FRANCE | N°00NT01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 décembre 2003, 00NT01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2000, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ..., par Me Yves ELAUDAIS, avocat au barreau du Mans ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4148 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, notamment, à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe, qui leur a été notifiée par une lettre en date du 22 octobre 1997, refusant de soumettre à autorisation la demande présentée par M. Y... le 30 septembre 1997 au motif que

cette demande relevait du régime de la déclaration préalable ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2000, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ..., par Me Yves ELAUDAIS, avocat au barreau du Mans ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4148 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, notamment, à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe, qui leur a été notifiée par une lettre en date du 22 octobre 1997, refusant de soumettre à autorisation la demande présentée par M. Y... le 30 septembre 1997 au motif que cette demande relevait du régime de la déclaration préalable ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de leur allouer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

C CNIJ n° 03-03-03-01-01

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1990 portant révision du schéma directeur des structures agricoles de la Sarthe ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- les observations de Me ELAUDAIS, avocat de M. et Mme X... Y,

- les observations de Me HAY, avocat de M. Y... ,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-6 du code rural : ... La déclaration... est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux articles L.331-2 et L.331-3 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article L.331-7 ; qu'aux termes de l'article L.331-7 : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture... ;

Considérant que M. a demandé au préfet de la Sarthe de l'autoriser à exploiter 30 ha 60 a 65 ca de terres situées sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d'Assé précédemment mises en valeur par M. et Mme Y ; que, par la décision attaquée, le préfet a estimé que l'opération envisagée relevait du régime de la déclaration préalable ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le préfet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pouvait légalement prendre une telle décision sans consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que, s'il a néanmoins informé ultérieurement ladite commission du projet litigieux, la circonstance que M. et Mme Y n'aient pas été entendus par celle-ci, alors qu'ils en avaient exprimé le souhait, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-4 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après : (...) 3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L.331-2 et des 2°, 3° et 4° de l'article L.331-3 ; qu'aux termes de l'article L.331-3 du code rural : Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : ...2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil... ;

Considérant que si, aux termes de l'article L.323-13 du code rural : La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole ces dispositions, qui ne se rapportent d'ailleurs pas au contrôle des structures des exploitations agricoles, n'autorisent pas le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de reprise de terres mises en valeur au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, demande qui est sans influence sur le statut économique, social et fiscal des associés du groupement, à répartir l'ensemble des terres relevant du groupement entre les associés et à considérer chaque associé comme un exploitant individuel ; que, lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, les conséquences de l'opération doivent s'apprécier par rapport à la totalité des terres exploitées par le groupement ; qu'au cas particulier, les requérants, qui ne sauraient par ailleurs invoquer à l'appui de leurs prétentions la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, laquelle est postérieure à la décision attaquée, exploitent les parcelles dont ils sont propriétaires ou locataires au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun constitué avec leurs mère, fils et belle-fille portant sur 133 ha environ ; que si la superficie de ce groupement agricole d'exploitation en commun après la reprise sera réduite de 30 ha 60 a 65 ca, elle restera néanmoins très largement supérieure à deux fois la surface minimale d'installation, laquelle est de 25 ha dans le département de la Sarthe ; que, par suite, le préfet a pu, à bon droit, estimer que la demande de reprise de M. n'était pas subordonnée à une autorisation préalable d'exploiter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme Y et tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, faute de préciser à l'encontre de quelle partie elles sont dirigées, sont irrecevables ;

Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me HAY, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner M. et Mme Y à payer à Me HAY la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X... Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X... Y verseront, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me HAY, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... Y, à M. Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01120
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ELAUDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-18;00nt01120 ?
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