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17/12/2003 | FRANCE | N°01NT00669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 17 décembre 2003, 01NT00669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2001, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me HOURMANT, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-442 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2001, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me HOURMANT, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-442 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-05-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exerce la profession de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, a, le 1er octobre 1992, fait l'acquisition de 84 actions de la société anonyme Clinique Saint-Martin qui exploitait à Caen la clinique du même nom, inscrites au registre des transferts des actions de la société le 7 septembre 1993 pour 21 titres et le 17 février 1994 pour 63 titres ; qu'elle conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996, des frais financiers et de contentieux exposés à raison de l'acquisition de ces titres au motif qu'ils ne présenteraient pas le caractère de bien professionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ;

Considérant que les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés au 1 de l'article 93 susvisé s'entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s'il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts ; qu'en revanche, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut, alors même que le contribuable l'aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exerçait déjà, avant d'acquérir les actions litigieuses, la profession de chirurgien orthopédique au sein de l'établissement, ne fait état d'aucune incidence précise de cette acquisition, réalisée conjointement avec la signature d'un contrat d'exercice avec la société exploitant la clinique, sur les conditions d'exercice de sa profession de chirurgien ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la participation à l'organe d'administration et de gestion de la clinique était utile à son activité professionnelle ; qu'il suit de là que nonobstant leur inscription au registre des immobilisations les actions acquises par la requérante ne peuvent être regardées comme un élément d'actif incorporel affecté à l'exercice de sa profession ; que, par ailleurs, Mme X ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, de la position prise par le service des impôts devant le juge judiciaire, en ce qui concerne l'application de la notion de biens professionnels auxdites actions pour leur imposition aux droits d'enregistrement ; que, dès lors, les frais financiers et de contentieux exposés à raison de leur acquisition n'étaient pas déductibles pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT00669
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;01nt00669 ?
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