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17/12/2003 | FRANCE | N°01NT00387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 17 décembre 2003, 01NT00387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001, présentée pour la SARL Bâti Concept, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Laval ;

La SARL Bâti Concept demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.4806 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, qui a été décernée le 17 juin 1999 à son encontre pour avoir paiement de la somme de 79 212 F corresponda

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001, présentée pour la SARL Bâti Concept, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Laval ;

La SARL Bâti Concept demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.4806 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, qui a été décernée le 17 juin 1999 à son encontre pour avoir paiement de la somme de 79 212 F correspondant à des droits de TVA et des pénalités y afférentes dus par une entreprise sous-traitante la société de fait KAYA TREVAT et YUSUP ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure ;

C+ CNIJ n° 19-01-05-02

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1724 quater du code général des impôts : Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L.324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel... sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor et qu'aux termes de l'article L.324-10 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale, qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) n'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers... lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; b) ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur... ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la SARL Bâti Concept, les dispositions précitées de l'article 1724 quater du code général des impôts ne s'appliquent pas aux seuls particuliers qui passent des contrats pour leur usage personnel, mais aussi aux personnes physiques ou morales qui passent des contrats à des fins professionnelles ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la SARL Bâti Concept a passé avec la société de fait KAYA des contrats portant sur une obligation au moins égale à 20 000 F en vue de la construction de maisons sans s'assurer, lors de la passation de ces contrats, que celle-ci avait satisfait à ses obligations résultant des dispositions précitées de l'article L.324-10 du code du travail ; qu'il est également constant que la société KAYA ne s'acquittait pas desdites obligations ; que, dans ces conditions, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle aurait obtenu de son cocontractant une attestation d'assurance, qu'ayant été abusée par les factures présentées sous diverses raisons sociales, elle est de bonne foi et enfin qu'elle n'a, elle-même, jamais été condamnée pour travail clandestin ni mise en demeure de faire cesser une situation irrégulière, la SARL Bâti Concept n'est pas fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer les droits de TVA et les pénalités afférentes assignés à la société de fait KAYA résultant de la mise en demeure, valant commandement, décernée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Bâti Concept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL Bâti Concept la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SARL Bâti Concept est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bâti Concept et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT00387
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : RICHEFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;01nt00387 ?
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