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17/12/2003 | FRANCE | N°00NT01047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 décembre 2003, 00NT01047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-177 en date du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités

y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-177 en date du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-05-02

n° 19-01-03-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, lorsqu'elle envisage de procéder à des redressements, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 5 février 1997 mentionnait la catégorie de revenus concernée, les motifs des redressements et leurs montants ainsi que les années d'imposition ; que si M. X soutient que ladite notification serait insuffisamment motivée, et donc irrégulière, en raison de la contradiction qu'elle comporte, puisqu'après avoir mentionné que la détention des actions de la S.A. Clinique Saint-Martin était une condition indispensable au plein exercice de son activité libérale au sein de cette structure, le vérificateur a indiqué que leur détention n'était pas nécessitée par les règles d'exercice professionnel au sein de cette clinique, cette contradiction n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à empêcher le contribuable de présenter utilement ses observations dès lors que le vérificateur concluait clairement au refus d'admettre que les actions avaient le caractère de biens professionnels ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales susvisé, l'administration peut, à tout moment jusqu'à la mise en recouvrement, compléter sa réponse aux observations du contribuable, notamment pour tenir compte, comme en l'espèce, d'un entretien avec l'interlocuteur départemental ;

Considérant que, par sa lettre du 1er octobre 1997 faisant suite à l'entretien accordé au contribuable par l'interlocuteur départemental, l'administration n'a pas modifié le principe même du redressement fondant le caractère non déductible de la moins-value à court terme déclarée par M. X sur le caractère non professionnel des biens concernés, mais s'est bornée à confirmer la position du vérificateur tout en ajoutant un motif subsidiaire de rejet de la contestation formulée au cours de l'entretien ; qu'elle n'était, par suite, pas tenue de procéder à une nouvelle notification du redressement ; que, dès lors, les moyens touchant à la régularité de la procédure de redressement doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ;

Considérant que les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés au 1 de l'article 93 susvisé s'entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s'il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts ; qu'en revanche, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut, alors même que le contribuable l'aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la détention d'actions de la société par M. X ne pouvait avoir pour seul effet que de lui assurer un droit de vote dans les assemblées de l'établissement et, accessoirement, un droit dans les dividendes de la société ; qu'ainsi, elle n'était pas utile à l'exercice de sa profession de spécialiste en chirurgie générale et digestive au sein de l'établissement ; qu'il suit de là que lesdites actions ne peuvent être regardées, en application de la loi fiscale, comme un élément d'actif incorporel affecté à l'exercice de la profession de l'intéressé ; que, par ailleurs, M. X ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par le service des impôts devant le juge judiciaire en ce qui concerne l'application de la notion de biens professionnels auxdites actions pour leur imposition aux droits d'enregistrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit sur le terrain de la loi que M. X n'était pas fondé à inscrire sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts les actions litigieuses ; qu'il ne peut utilement opposer à l'administration les dispositions de l'instruction 5 G-3-98 du 17 juin 1998, qui, en tout état de cause, n'ajoute rien à la loi ; que, dès lors, les frais financiers et de contentieux exposés à raison de leur acquisition et la moins-value à court terme constatée lors de leur retrait de l'actif professionnel n'étaient pas déductibles des bénéfices non commerciaux des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01047
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;00nt01047 ?
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