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17/12/2003 | FRANCE | N°00NT00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 décembre 2003, 00NT00611


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1889 et 98-1890 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe s

ur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1889 et 98-1890 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1988 au 30 avril 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C CNIJ n° 19-04-02-01-06-01-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Claude X, qui a exercé jusqu'au 30 juin 1994 une activité d'industriel forain itinérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos le 30 septembre des années 1988, 1989 et 1990 et sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er octobre 1987 au 30 avril 1991, à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré que la comptabilité présentée par l'entreprise était irrégulière et non probante, et a reconstitué les chiffres d'affaires et les résultats déclarés ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, que les opérations en espèces de l'entreprise n'étaient enregistrées que sur un brouillard de caisse et étaient reprises globalement sur un compte caisse ; que le requérant n'est pas en mesure de justifier les écritures inscrites au compte caisse à partir d'autres éléments que les mentions portées à ce brouillard de caisse ; que ce document, dont le solde ne correspond pas avec le solde caisse figurant au grand livre, ne comporte, pour l'ensemble de la période vérifiée, aucun solde journalier, mensuel ou annuel et globalise en fin de mois des prélèvements ou des dépenses personnelles sans qu'il soit possible d'en déterminer la nature et le montant journalier ; que, par ailleurs, d'importantes dépenses de carburant ont été réglées sans aucune comptabilisation ; que le vérificateur était fondé, pour ces motifs, à considérer la comptabilité comme dépourvue de caractère probant, et, par suite, à procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte en principe la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; que l'administration s'étant conformée à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a reconstitué les recettes des manèges exploités par M. X en prenant en compte le nombre de jours de travail déterminé d'après les brouillards de caisse, en distinguant, d'une part, les journées et horaires d'activité selon l'intensité de leur fréquentation, et, d'autre part, les tarifs appliqués selon les jours ; qu'il a tenu compte, à concurrence, respectivement, de 10 % et 5 % des recettes totales, des intempéries et pannes, et de la double circonstance qu'un des manèges n'a été mis en service qu'à partir de l'exercice 1988/1989 et que le jeu remorque de grues n'a été exploité que durant les seuls mois de juillet et août ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette méthode de reconstitution tient compte des différences de chiffres d'affaires en fonction des lieux et des périodes et ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X propose une reconstitution des chiffres d'affaires fondée sur la distinction des emplacements et des jours d'activité selon des catégories différentes de celles retenues par le vérificateur et tenant compte de la circonstance que le parc de loisirs sur lequel les manèges étaient installés durant la période estivale était en phase de développement ; que la méthode ainsi proposée, qui repose sur une comptabilité non probante et des éléments non fiables, comporte de nombreuses incohérences, et ne peut, par suite, pas être regardée comme plus précise que celle retenue par l'administration ; que, dès lors, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de la reconstitution du chiffre d'affaires ;

Sur la vente d'une immobilisation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1786 du code général des impôts : Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible ; qu'il est constant que M. X a cédé le 14 juillet 1990 le jeu remorque de grues à un acheteur inconnu, pour un prix de 300 000 F, réglé pour moitié en espèces, sans qu'aucune facture n'ait été émise ; que, par suite, le service était fondé à procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre la taxe due sur le prix total et celle déclarée pour cette opération, soit 8 751 F, et à appliquer à ce rappel la majoration prévue en cas de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des majorations dont a été assortie cette imposition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à opposer à l'administration les dispositions de la réponse ministérielle Authié du 19 mars 1987 par laquelle l'administration a accepté que la présomption de fraude en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas applicable au règlement sans facture de travaux immobiliers et de prestations de services ; que, par ailleurs, M. X ne saurait invoquer la doctrine dont il s'agit pour contester le bien-fondé des droits de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette prise de position ne concerne que l'application des sanctions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00611
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-17;00nt00611 ?
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