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16/12/2003 | FRANCE | N°01NT00138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 décembre 2003, 01NT00138


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, présenté par M. René X demeurant 4, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1119 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chevaigne-du-Maine (Mayenne) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;

3°) d'ordonner la réattribution de sa parcelle d'apport n° 383 dans l'état ant...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, présenté par M. René X demeurant 4, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1119 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chevaigne-du-Maine (Mayenne) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner la réattribution de sa parcelle d'apport n° 383 dans l'état antérieur aux agissements de M. Y ou, à défaut, une parcelle à prélevée sur la parcelle n° 12 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 930,35 F à titre de dommages et intérêts en raison des frais occasionnés par la défense de ses intérêts et pour le remplacement des plantations de son terrain, ainsi qu'une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 03-04-02-005

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. René X demande l'annulation du jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne qui a rejeté sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Chevaigne-du-Maine (Mayenne) en tant qu'elles concernent ses biens ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si l'administration soutient que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est tardive, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a reçu notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne le 28 janvier 1997 ; que le délai de recours contre cette décision expirait le samedi 29 mars 1997 ; que la requête de M. X est parvenue au greffe du tribunal le mardi 1er avril 1997, soit le premier jour ouvrable suivant le lundi 31 mars qui était un jour férié ; qu'ainsi, la demande de M. X, qui n'a pas été présentée tardivement, était recevable ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a apporté au remembrement une unique parcelle, alors cadastrée B 383, à vocation agricole nonobstant une plantation antérieure de sapins et qui, bien qu'enclavée, bénéficiait d'une servitude de passage prévue dans un acte sous seing privé ; qu'en échange de cette parcelle, il a reçu deux parcelles ZD 75 et ZD 77, dont la première est située en bordure d'une voie communale avec un dénivelé d'environ 1,5 m et la seconde, si elle est placée en prolongement de la précédente, en est séparée par une rivière d'une largeur excédant 2 m qui est dépourvue de moyen de franchissement ; qu'au surplus, cette seconde parcelle, bordée par un ruisseau, est sur sa largeur scindée par une haie dense en deux parties lesquelles présentent, également entre elles, un dénivelé de près de 0,8 m ; que ces deux parcelles ZD 75 et ZD 77 prolongent en réalité les parcelles ZD 74 et ZD 73 dans leur partie basse et sont inondables ; que si la parcelle ZD 75 pourrait, moyennant un aménagement simple, être desservie par la voie communale proche, la parcelle ZD 77 est totalement inaccessible ; que de tels inconvénients rendent ces parcelles inexploitables ; qu'il suit de là que les opérations de remembrement litigieuses ont entraîné un déséquilibre dans les conditions d'exploitation de la propriété de M. X, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 4 décembre 1996 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chevaigne-du-Maine en tant qu'elles concernent ses biens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'instruction ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne n'implique pas nécessairement que la parcelle d'apport, anciennement cadastrée B 383, soit restituée à M. X ; que les conclusions de l'intéressé tendant à la réattribution de ladite parcelle ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à obtenir une indemnisation en réparation du préjudice prétendument subi du fait de l'arrachage des arbres existant sur sa parcelle d'apport et de la suppression de l'accès à cette parcelle par lequel s'exerçait le droit de passage susindiqué, mettent en cause le comportement d'une personne privée à l'origine des faits incriminés ; que de telles conclusions, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 4 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00138
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-16;01nt00138 ?
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