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05/12/2003 | FRANCE | N°99NT02785

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 05 décembre 2003, 99NT02785


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1999, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me DIZIER, avocat au barreau de Nantes ;

Mme Sylvie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1003 en date du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1997 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 23 180 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la

convention nationale des infirmiers au titre de l'année 1996 ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1999, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me DIZIER, avocat au barreau de Nantes ;

Mme Sylvie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1003 en date du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1997 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 23 180 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 1996 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à lui verser la somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me SEYCHAL substituant Me DIZIER, avocat de Mme X,

- les observations de Me HOLMAN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement, prévu par les conventions nationales des infirmiers du 5 janvier 1994 et du 5 mars 1996 en cas de dépassement par les infirmiers adhérant à cette convention du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une sanction ; que celle-ci réprime l'inobservation du seuil d'efficience qui figure au nombre des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sylvie X, infirmière à Granville, a été regardée comme ayant, au cours de l'année 1996, effectué 25 148 coefficients AMI et/ou AIS, représentant un dépassement du seuil d'efficience de 23 000 coefficients fixé par la convention nationale susmentionnée ; que, par la décision contestée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche lui a infligé la sanction du reversement, en appliquant, pour en déterminer le montant, le taux de 70 % prévu en l'absence de récidive ;

Considérant que, nonobstant l'ampleur du dépassement mais eu égard à la circonstance que l'intéressée n'avait pas dépassé le seuil d'efficience au cours des années précédentes et aux conditions particulières dans lesquelles elle a exercé son activité en 1996, les faits reprochés à Mme Sylvie X ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont, par suite, amnistiés par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'est ni établi ni allégué et qu'il ne ressort pas des pièces que la sanction litigieuse aurait été exécutée ; que, par l'effet de l'amnistie, elle ne peut recevoir aucune exécution ; que, dès lors, la requête de Mme Sylvie X est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Sylvie X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et à la caisse régionale des commerçants et artisans de Basse-Normandie les sommes qu'elles demandent en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à verser à Mme Sylvie X une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Sylvie X.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche paiera 500 euros (cinq cents euros) à Mme Sylvie X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, par la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche et par la caisse régionale des commerçants et artisans de Basse-Normandie en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la caisse de la mutualité sociale agricole de la Manche, à la caisse régionale des commerçants et artisans de Basse-Normandie, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02785
Date de la décision : 05/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-05;99nt02785 ?
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