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04/12/2003 | FRANCE | N°99NT02640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 99NT02640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1999, présentée pour M. Régis X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Morgan, Quentin et Antoine, demeurant ..., par la société civile professionnelle JULIA et CHABERT, avocats au barreau de Rouen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1454 du 14 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen soit condamné à lui verser les sommes de 200

000 F et 100 000 F à chacun de ses enfants mineurs en réparation du préjud...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1999, présentée pour M. Régis X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Morgan, Quentin et Antoine, demeurant ..., par la société civile professionnelle JULIA et CHABERT, avocats au barreau de Rouen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1454 du 14 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen soit condamné à lui verser les sommes de 200 000 F et 100 000 F à chacun de ses enfants mineurs en réparation du préjudice moral résultant pour eux du décès de son épouse ;

2°) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui verser lesdites sommes ;

C+ CNIJ n° 60-02-01-01-005

3°) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier régional et universitaire de Caen :

Considérant qu'à la suite de l'infiltration de corticoïde para-vertébral selon la méthode dite de Luccherini effectuée sur Mme X le 9 octobre 1995, date de son admission au centre hospitalier régional et universitaire de Caen pour un bilan lié à une lombosciatique rebelle, l'intéressée a présenté des céphalées et des nausées ; que son état de santé s'est brutalement dégradé dans la nuit du 14 au 15 octobre, justifiant son transfert en service de réanimation neuro-chirurgicale ; qu'en dépit des efforts mis en oeuvre pour traiter la thrombophlépite cérébrale dont l'existence a été mise en évidence le 17 octobre, Mme X est décédée le 20 octobre ;

Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen que, contrairement à ce que soutient M. X, l'existence d'un risque de thrombophlépite cérébrale comme complication d'une infiltration selon la méthode dite de Luccherini n'était pas connue, à la date à laquelle elle a été effectuée sur son épouse ; que, dès lors, l'une des conditions requises pour que la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional et universitaire de Caen soit engagée n'est pas établie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au centre hospitalier régional et universitaire de Caen la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Régis X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis X, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02640
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;99nt02640 ?
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