La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°02NT01765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 02NT01765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1904 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2001 du ministre de la défense, notifiée le 18 juin suivant, rejetant le recours qu'il avait formé le 26 mars 2001 contre le rejet de sa demande de reconsidération de la décision de mutation du 30 novembre 2000 l'affectant à la base aérienne 123 d'Orléan

s ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2001 ;

...............................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1904 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2001 du ministre de la défense, notifiée le 18 juin suivant, rejetant le recours qu'il avait formé le 26 mars 2001 contre le rejet de sa demande de reconsidération de la décision de mutation du 30 novembre 2000 l'affectant à la base aérienne 123 d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2001 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;

C CNIJ n° 54-01-07-04-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que les dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées instituent une procédure de recours gracieux et hiérarchiques contre les mesures intervenues en matière de discipline militaire et ne s'appliquent en conséquence pas à la contestation d'une mutation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est fondé sur l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, dans sa rédaction en vigueur au moment de son recours, pour contester la décision du 18 mai 2001 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 12 mars 2001 rejetant le recours gracieux qui l'avait formé à l'encontre de la décision du 30 novembre 2000 l'affectant à la base aérienne 123 d'Orléans ; que la procédure instituée par le décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées n'était pas applicable ; que, dans ces conditions, et malgré la mention des voies et délais de recours dans la décision du 18 mai 2001, seule la première réclamation formulée par l'intéressé devant la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, a conservé le délai de recours contentieux contre cette décision de mutation ; que cette réclamation ayant été rejetée par la décision du 12 mars 2001 régulièrement notifiée le 22 mars 2001 à l'intéressé avec indication des voies et délais de recours, la demande de M. X, enregistrée le 7 août 2001 au greffe du Tribunal administratif a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de la défense.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01765
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;02nt01765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award