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03/12/2003 | FRANCE | N°00NT01104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 03 décembre 2003, 00NT01104


Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2000, présentée pour M. et Mme X-CHOLET, demeurant ..., par Me LAURENT, avocat au barreau d'Angers ;

M. et Mme X-CHOLET demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.3446 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à faire constater qu'ils n'étaient plus redevables de la somme de 9 439,81 F et à ordonner la mainlevée d

e l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 1996 et de tous les avis à tiers ...

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2000, présentée pour M. et Mme X-CHOLET, demeurant ..., par Me LAURENT, avocat au barreau d'Angers ;

M. et Mme X-CHOLET demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.3446 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à faire constater qu'ils n'étaient plus redevables de la somme de 9 439,81 F et à ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 1996 et de tous les avis à tiers détenteur décernés à leur encontre depuis 1990 ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer les sommes dont le paiement est encore poursuivi alors qu'ils sont à jour de leurs impôts ;

C CNIJ n° 19-01-05-01-02

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'au juge de l'exécution de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur décernés à l'encontre des redevables doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance, que d'une part, contrairement à ce que font valoir M. et Mme X-CHOLET, le tribunal administratif a bien examiné leurs conclusions en tant qu'elles contestaient leur obligation de payer l'impôt et ne les a pas rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. et Mme X-CHOLET reconnaissent rester débiteurs, à la date de leur contestation, de la somme totale de 34 404,75 F, à raison de l'impôt sur le revenu de l'année 1995, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de l'année 1996 ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que le Trésor ne pouvait rechercher par voie d'avis à tiers détenteur le paiement des sommes en question alors même qu'ils l'auraient autorisé à prélever les retenues correspondantes sur leurs comptes bancaires ; que, par ailleurs, ils n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent et qui sont dépourvus de valeur probante, l'existence d'un trop perçu de 9 439,81 F ; qu'ils n'établissent pas davantage que le Trésor aurait prélevé deux fois les sommes en question en se bornant à faire état de ce que les avis à tiers détenteur litigieux ont été décernés soit à l'encontre de M. X, soit à l'encontre de son épouse ;

Sur la recevabilité des autres conclusions :

Considérant que l'ensemble des conclusions de M. et Mme X-CHOLET portant sur le recouvrement d'impositions postérieures à l'impôt sur le revenu de l'année 1995, à la taxe foncière et à la taxe d'habitation de l'année 1996 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X-CHOLET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la condamnation de M. et Mme X-CHOLET à l'amende prévue par les dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X-CHOLET la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature, obtienne que M. et Mme X-CHOLET soient condamnés à lui payer la somme qu'il demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les conclusions de la requête de M. et Mme X-CHOLET tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X-CHOLET et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X-CHOLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01104
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-03;00nt01104 ?
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