Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1999, présentée par M. Philippe X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 9900600-3 du 10 juin 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1999 par laquelle le préfet de Loiret a refusé de déférer à ce tribunal une délibération de la commission permanente du conseil général du Loiret accordant une aide sous la forme d'un crédit-bail à la société SCGI à Bellegarde ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 01-01-05-02-02
n° 135-01-015-02
n° 54-01-01-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- les observations de Me LIEBEAUX, substituant Me BENJAMIN, avocat du département du Loiret,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa demande enregistrée le 15 mars 1999 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, M. X demandait l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une délibération du 10 juillet 1998 de la commission permanente du conseil général du Loiret, accordant à la société SCGI une aide sous la forme d'un crédit-bail ; qu'il a, toutefois, dans sa réponse du 1er avril 1999 apportée à la demande qu'il lui avait été faite de produire la décision contestée, déclaré au tribunal que les conclusions de sa demande d'annulation étaient, en réalité, dirigées contre la décision du 12 février 1999 par laquelle le préfet du Loiret avait opposé un refus à sa demande de déféré présentée contre cette même délibération ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X avait clairement déclaré, dans le dernier état de ses conclusions présentées devant le tribunal, qu'il n'entendait obtenir l'annulation que du refus du préfet de déférer la délibération susmentionnée de la commission permanente du conseil général du Loiret ; que de telles conclusions, qui tendaient à l'annulation d'un acte ne constituant pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, n'étaient pas recevables ;
Considérant que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser au département du Loiret une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au département du Loiret une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au département du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
1
3
- 3 -