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02/12/2003 | FRANCE | N°02NT01901

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 02 décembre 2003, 02NT01901


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1212 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Croisilles à leur verser la somme de 100 000 F, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 décembre 1997 par l

e maire de Croisilles et de la présence d'une ligne blanche continue sur la route...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1212 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Croisilles à leur verser la somme de 100 000 F, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 décembre 1997 par le maire de Croisilles et de la présence d'une ligne blanche continue sur la route départementale 562 au droit de la sortie de leur propriété ;

2°) de condamner la commune de Croisilles à leur verser une somme de 15 125 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1999, en réparation de leur préjudice ;

3°) de condamner la commune de Croisilles à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 60-02-05-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 octobre 2002, dont M. et Mme X interjettent appel, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des intéressés tendant à ce que la commune de Croisilles (Calvados) soit condamnée à leur verser une somme de 100 000 F (15 244,90 euros), avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison, d'une part, de la présence d'une ligne blanche continue sur la route départementale 562 au droit de l'accès de l'aire de repos du Carcan, qui dessert leur propriété, d'autre part, de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif du 23 décembre 1997 portant sur la même propriété et annulé par jugement du 22 septembre 1998, devenu définitif, du Tribunal administratif de Caen ;

Considérant, en premier lieu, que le maire de Croisilles n'était nullement tenu d'examiner avec le concours des services techniques communaux et de soumettre aux délibérations du conseil municipal, comme le lui demandait M. X dans un courrier du 9 février 1999, la question, qui échappait à sa compétence, de la suppression d'une ligne blanche continue mise en place par l'autorité départementale sur une portion de la RD 562 où les requérants font valoir que cette signalisation leur occasionnait une gêne sérieuse pour l'exploitation de leurs parcelles situées à cet endroit ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne lui faisait obligation d'agir auprès de la collectivité départementale pour obtenir la suppression d'une telle signalisation dont, au demeurant, la mise en place répondait à des préoccupations visant à préserver la sécurité publique et ne pouvait occasionner aux requérants des troubles de jouissance excédant les sujétions que les riverains des voies publiques doivent normalement supporter sans droit à indemnité ; qu'enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du jugement précité du 22 septembre 1998 du Tribunal administratif de Caen, lequel ne s'est pas prononcé sur la nécessité d'une ligne blanche continue au droit de leur propriété ;

Considérant, en deuxième lieu, que par le jugement précité du 22 septembre 1998, le Tribunal administratif de Caen a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 23 décembre 1997 délivré par le maire de Croisilles aux époux X ; que l'illégalité ainsi sanctionnée a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. et Mme X qui sont, dès lors, en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour eux ;

Considérant, toutefois, que si les requérants soutiennent ne pas avoir pu vendre leur propriété au prix souhaité, il résulte de l'estimation de ce bien telle qu'elle ressort du rapport d'expertise du 28 mai 1999 produit en première instance par M. et Mme X, que le prix demandé par ces derniers pour en obtenir la vente était nettement surévalué par rapport à sa valeur réelle ; qu'en outre, ils ne justifient pas, par la production d'une seule promesse d'achat du 3 avril 1999, au demeurant obtenue postérieurement à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, consécutivement au jugement d'annulation précité du 22 septembre 1998, avoir fait toutes les diligences nécessaires pour la vente de ce bien ; qu'enfin, s'ils font valoir qu'ils n'ont pu bénéficier d'une subvention à laquelle ils avaient droit au titre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) en Val d'Orne, il ressort d'un courrier émanant de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ONAH) qu'ils ont perçu, dans le cadre d'un autre dispositif, une aide financière d'un montant supérieur ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne démontrent pas que l'illégalité fautive ayant entaché le certificat d'urbanisme du 23 décembre 1997 annulé leur a causé le préjudice qu'ils allèguent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Croisilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Croisilles la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Croisilles (Calvados) la somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros vingt cinq centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Croisilles et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01901
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-02;02nt01901 ?
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