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02/12/2003 | FRANCE | N°01NT00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 02 décembre 2003, 01NT00278


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée pour M. et Mme Y demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-73 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Loiret refusant à Mme l'autorisation de reprendre l'exploitation de 3 ha 32 a qu'ils mettent en valeur ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée pour M. et Mme Y demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-73 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Loiret refusant à Mme l'autorisation de reprendre l'exploitation de 3 ha 32 a qu'ils mettent en valeur ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-08-01-01-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y, en leur qualité de défendeurs à l'instance engagée par Mme , devant le Tribunal administratif d'Orléans, contre l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé l'autorisation d'adjoindre 3 ha 32 a de terres à son exploitation, interjettent appel du jugement du 19 décembre 2000 par lequel ce tribunal a annulé ledit arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Loiret :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles dans les départements sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : (...) 4°) De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que les mutations en jouissance ne remettent pas en cause des aménagements obtenus à l'aide des fonds publics (...) ;

Considérant que si, pour refuser à Mme l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 3 ha 32 a de terres exploitées par M. Y, le préfet du Loiret s'est fondé, dans l'arrêté du 24 novembre 1998 contesté, sur le motif tiré de la destructuration de l'exploitation du preneur en place, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de ce dernier conserverait, après reprise de la surface litigieuse, l'exploitation d'une superficie de 218 ha 68 a ; qu'ainsi, en estimant que cette reprise dans le département du Loiret où le schéma directeur départemental fixe à 27 ha la surface minimum d'installation, était de nature à entraîner la destructuration de l'exploitation des époux Y, le préfet du Loiret a entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural ;

Considérant que pour refuser à Mme l'autorisation d'adjoindre à son exploitation la surface susindiquée de 3 ha 32 a, le préfet du Loiret s'est également fondé sur le motif tiré de l'existence d'une distance supérieure à 10 kms séparant les terres objet de la demande, du siège de l'exploitation de Mme ; qu'en se bornant, comme il l'a fait, à relever cette distance qui, en application de l'article 3 du schéma directeur départemental du Loiret, avait pour seul effet de soumettre à autorisation préalable l'opération d'agrandissement projetée par Mme et ne pouvait, par elle-même, faire obstacle à la délivrance d'une autorisation, le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur de droit ; que, par suite, aucun des motifs retenus par le préfet du Loiret ne pouvait légalement servir de fondement à l'arrêté contesté ;

Considérant que si M. et Mme Y font valoir, à l'appui de leurs conclusions d'appel, que la distance de 32 kms séparant les 3 ha 32 a de terres en cause du siège de l'exploitation de Mme serait trop importante pour permettre leur mise en valeur, cette circonstance, dont le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a également déclaré se prévaloir à l'appui de ses observations répondant à la communication de la requête, à supposer même qu'elle ait pu justifier légalement le refus prononcé, ne saurait être de nature à rendre légal l'arrêté contesté qui, comme il est dit plus haut, a été pris sur la base de deux motifs qui sont illégaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Loiret ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à Mme Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00278
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : MARBAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-02;01nt00278 ?
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