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02/12/2003 | FRANCE | N°00NT01432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 02 décembre 2003, 00NT01432


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2000 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1998 par laquelle le maire de Challans leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif et de la décision du 24 avril 1998 par laquelle ledit maire a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
> 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de dire que M. ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2000 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1998 par laquelle le maire de Challans leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif et de la décision du 24 avril 1998 par laquelle ledit maire a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de dire que M. et Mme X sont titulaires d'un permis de construire tacite ;

C CNIJ n° 68-025-03

n° 68-03-03-02-02

4°) de condamner la commune de Challans à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. et Mme X,

- les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Challans,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation des décisions des 15 et 24 avril 1998 par lesquelles le maire de Challans (Vendée) leur a, respectivement, délivré un certificat d'urbanisme négatif et refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur un terrain situé 37, route de la Roche-sur-Yon, où il est cadastré à la section AK, sous le n° 125 ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si les époux X soutiennent que le tribunal administratif ne pouvait, après l'avoir qualifié de moyen de légalité externe, écarter d'office comme irrecevable leur moyen tiré de ce que le rejet opposé à leur demande de permis de construire est illégal en ce qu'il ne comporte pas un examen particulier du cas d'espèce par rapport à la règle applicable, sans leur avoir préalablement adressé l'information prévue par les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, il est constant qu'un tel moyen avait le caractère non d'un moyen de légalité externe, mais d'un moyen de légalité interne auquel d'ailleurs le tribunal a répondu ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une telle information, n'a pas entaché le jugement attaqué d'une irrégularité à ce titre, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement du Tribunal administratif de Nantes se prononce sur la légalité des deux décisions contestées et précise que l'opération projetée ne se situe pas dans le champ d'application des dérogations à la règle de la surface minimum édictée par l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que le projet de M. et Mme X consistait en la construction d'un immeuble de quatre logements ; qu'en précisant que la construction envisagée ne constituait pas une opération d'ensemble ou la réalisation de constructions groupées au sens des dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols, le tribunal a suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte-tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisé. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division (...) ; que les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la superficie minimum de terrain exigée pour construire sont au nombre des règles qui définissent les droits de construire au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Challans, approuvé le 9 juillet 1980 et modifié le 28 juin 1991 : les terrains seront de forme simple adaptée à la construction. Les divisions de terrain ne devront en aucun cas aboutir à une surface inférieure à 300 m² et une largeur au droit de la construction inférieure à 12 mètres. Des caractéristiques différentes pourront être admises dans le cadre d'opérations d'ensemble et de lotissements, afin de permettre, notamment la réalisation de constructions groupées. ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le terrain sur lequel portaient les demandes de certificat d'urbanisme et de permis de construire, avait fait l'objet d'une division ; que les droits à construire relatifs au lot A de ce terrain, sur lequel était déjà édifiée une construction, étaient consommés en totalité ; que le lot B, d'une superficie inférieure au minimum fixé par l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols, était de ce fait inconstructible ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, l'opération projetée par M. et Mme X consistait dans la construction d'un seul immeuble de quatre logements ; que, par suite, elle ne constituait pas une opération d'ensemble ou la réalisation de constructions groupées, au sens des dispositions précitées de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Challans ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 8 juin 2000 le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande aux fins d'annulation des décisions des 15 avril et 24 avril 1998 par lesquelles le maire de Challans leur a, respectivement, délivré un certificat d'urbanisme négatif et refusé la délivrance d'un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à ce que M. et Mme X soient rendus titulaires d'un permis de construire tacite :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1998 du maire de Challans leur refusant l'autorisation de construire sollicitée ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Challans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Challans une somme de 900 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Challans (Vendée) une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Challans et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01432
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-02;00nt01432 ?
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