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02/12/2003 | FRANCE | N°00NT01265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 02 décembre 2003, 00NT01265


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ... et pour Mlle Geneviève X demeurant ... Paris, par Me Le PORZOU, avocat au barreau de Rennes ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1724 du 19 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Plounéour-Trez à leur verser une somme annuelle de 20 000 F en réparation des conséquences dommageables de la création, par cette commune, d'une réserve d'eau à p

roximité immédiate de leur propriété ;

2°) de condamner la commune de Plou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ... et pour Mlle Geneviève X demeurant ... Paris, par Me Le PORZOU, avocat au barreau de Rennes ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1724 du 19 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Plounéour-Trez à leur verser une somme annuelle de 20 000 F en réparation des conséquences dommageables de la création, par cette commune, d'une réserve d'eau à proximité immédiate de leur propriété ;

2°) de condamner la commune de Plounéour-Trez à leur verser une somme annuelle de 20 000 F à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au comblement de la réserve litigieuse et d'enjoindre à ladite commune, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de reboucher cette réserve dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

C CNIJ n° 60-04-01-03-01

n° 67-02-03-02

3°) de condamner la commune de Plounéour-Trez à leur verser 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me Le QUERE, substituant Me Le PORZOU, avocat des consorts X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X demandent l'annulation du jugement du 19 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Plounéour-Trez (Finistère) leur répare les conséquences dommageables de la réalisation d'une réserve d'eau en limite de leur propriété où ils ont aménagé des bâtiments à usage de résidence de vacances ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'une réserve d'eau destinée à permettre, notamment, aux agriculteurs en période de sécheresse, de prélever à l'aide de citernes l'eau nécessaire à la poursuite de leur activité professionnelle, a été réalisée dans le courant du mois de juillet 1996 par la commune de Plounéour-Trez dans le prolongement d'un ancien lavoir, qui l'alimente au moyen d'une canalisation ; que la présence de cette réserve d'eau jouxtant la propriété des requérants, qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, est de nature à engager, envers ces derniers, la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage, même en l'absence de faute de sa part ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage ainsi réalisé présente l'aspect d'une étendue d'eau stagnante, qui a été envahie par une végétation constituée d'herbes et de broussailles gênant l'écoulement de l'eau vers le ruisseau avec lequel elle communique ; que cet aménagement, dont le caractère inesthétique avait été mis en relief par un avis du paysagiste-conseil du département du Finistère, a également favorisé la prolifération de moustiques ; qu'en outre, les prélèvements d'eau auxquels procèdent de nombreux exploitants agricoles, particulièrement en période estivale, ont lieu à l'aide de moyens motorisés dont l'utilisation est à l'origine de nuisances sonores ; que, dans ces conditions, la présence de cette étendue d'eau, à une distance d'un mètre de la propriété des requérants où ils ont aménagé des locaux à usage de résidence de vacances, est de nature à engager la responsabilité de la commune en raison du dommage anormal et spécial qui en résulte pour les intéressés ;

Mais, considérant que les consorts X, qui louent à des tiers la maison la plus proche de la réserve d'eau comme résidence de vacances par l'intermédiaire d'un organisme spécialisé, se bornent à faire état d'un préjudice commercial résultant d'une perte de recettes au titre de la location de cette maison depuis la création de la réserve du fait des désagréments susindiqués ; qu'ils font valoir que ces recettes, pour chacune des années 1994 à 1999, se sont établies respectivement, à 17 000 F (2 591,63 euros), 22 000 F (3 353,88 euros), 15 000 F (2 286,74 euros), 17 000 F (2 591,63 euros) et 10 000 F (1 524,49 euros) ; que si les recettes de l'année 1999 ont représenté une baisse sensible par rapport à celles des années antérieures, il n'est pas établi, alors que les brochures de l'organisme de location susévoqué mentionne la présence de la réserve d'eau depuis 1998, que ce seul résultat, lequel n'est pas corroboré sur une plus longue période d'activité, serait imputable à la présence de l'ouvrage public incriminé et qu'il constitue, par suite, un préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, par lequel est rejetée la requête des consorts X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Plounéour-Trez, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au comblement de la mare litigieuse ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plounéour-Trez, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X la somme de 1 524,49 euros qu'ils lui demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X à verser à la commune de Plounéour-Trez la somme de 3 000 euros que cette dernière leur demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Plounéour-Trez (Finistère) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et Mme X, à Mlle Geneviève X, à la commune de Plounéour-Trez et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01265
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LE PORZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-02;00nt01265 ?
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