Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1999, présentée pour M. Maurice X, ..., par Me Jean-Michel ROCHE, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1851 en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé, à la demande de la commune de Réville, la résiliation sans indemnité de la convention du 11 mars 1992 lui confiant l'exploitation du terrain municipal de camping ;
2°) de rejeter la demande de résiliation du contrat ;
3°) de condamner la commune de Réville à lui verser la somme de 12 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 39-04-05-02
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- les observations de Me SEYCHAL substituant Me DIZIER, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Maurice X demande l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé, à la demande de la commune de Réville, la résiliation sans indemnité de la convention du 11 mars 1992 lui confiant l'exploitation du terrain municipal de camping ou, subsidiairement, la réformation de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette résiliation sans lui allouer une indemnité, dont il évalue le montant, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 364 677,54 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la convention susmentionnée, la commune de Réville a confié, pour une durée de vingt années, à M. X, l'exploitation du terrain de camping municipal ; que cette convention avait pour objet de déléguer à l'intéressé la gestion d'un service public municipal et présentait, ainsi, le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des litiges auxquels peut donner lieu l'exécution de ce contrat ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 6 de la convention, que les premiers juges ont exactement analysées, cette convention pouvait être résiliée, sans que le cocontractant de la commune puisse prétendre à aucune indemnité, en cas de manquement par l'intéressé à l'une de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sommation qui a été adressée à M. X, le 26 mai 1998, en application des stipulations de l'article 6 de la convention, contenait l'exposé précis des manquements à ses obligations contractuelles dont la commune de Réville faisait grief à M. X ainsi que l'indication de ce que cette collectivité territoriale entendait demander, en raison de ces manquements, au juge du contrat la résiliation de celui-ci ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la résiliation litigieuse n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure régulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré les demandes et avertissements qui lui étaient adressés, depuis plusieurs années, M. X se bornait à transmettre à la commune des documents sommaires relatifs aux résultats globaux de l'exploitation du terrain de camping municipal ; que les stipulations de l'article 12 de la convention, relatives à la détermination de la fraction proportionnelle de la redevance due par l'intéressé, qui était assise sur les recettes perçues des usagers des différents types d'emplacements du terrain de camping municipal et des différents services qui leur étaient offerts, impliquaient que la personne à qui était confiée l'exploitation de ce terrain de camping produisît les comptes détaillés de cette exploitation ; qu'ainsi, en ne transmettant pas de tels documents comptables, le requérant a manqué à l'obligation stipulée à la dernière phrase de l'article 12 susmentionné, aux termes de laquelle il devait fournir à la commune tous les éléments d'enregistrement comptable permettant le calcul de la redevance ; qu'eu égard à son caractère répété et délibéré, ce manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation sans indemnité de la convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre manquement sur lequel se sont également fondés les premiers juges était de nature à justifier la résiliation de la convention, M. X n'est fondé à demander ni l'annulation ni la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Réville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Réville une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X paiera à la commune de Réville une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Réville et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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