Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2001, présentée pour la SCI AMAURY, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La SCI AMAURY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 01-31, 01-32 et 01-33 en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mondeville ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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C CNIJ n° 54-08-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant que la SCI AMAURY a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Mondeville présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, la requérante n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la SCI AMAURY est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SCI AMAURY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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