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19/11/2003 | FRANCE | N°01NT00085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 19 novembre 2003, 01NT00085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2001, présentée pour M. Jean-Gabriel X, demeurant ..., par Me GRAVELEAU, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2428 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et de la contribution sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 1990

;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y af...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2001, présentée pour M. Jean-Gabriel X, demeurant ..., par Me GRAVELEAU, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2428 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et de la contribution sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-01-02-05-02-02

n° 19-04-02-08-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si les premiers juges ont, pour l'examen du moyen relatif à l'écart entre les crédits bancaires et les revenus déclarés par M. X, fait état d'un montant de remboursements de frais perçus de la part de son employeur pour une somme de 21 478 F, alors que cette somme est en réalité de 31 478 F, cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'elle a été sans incidence sur la solution donnée au litige ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à majorer les revenus bruts déclarés de revenus dont le service a connaissance mais qui ne sont pas déclarés du fait de leur caractère non imposable ;

Considérant que le vérificateur a constaté, au titre de l'année 1990, des crédits bancaires d'un montant total de 428 536 F après neutralisation des virements de compte à compte et d'une opération de régularisation bancaire, alors que les revenus déclarés par M. X au titre de la même année, demeurant en litige, n'étaient que de 201 257 F ; que, comme il vient d'être dit, le service n'était pas tenu de majorer ces revenus de la somme de 31 478 F correspondant à des remboursements de frais versés par l'employeur du contribuable et dont le vérificateur avait eu connaissance, et était, par suite, en droit de procéder à une demande de justifications en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant des sommes dont l'imposition est contestée, le contribuable, en réponse à cette demande, s'est borné, dans le délai qui lui était imparti pour répondre, à faire connaître son impossibilité de produire des pièces justificatives ; que les réponses complémentaires transmises ultérieurement n'ont apporté aucune justification ; que, par suite, l'administration était en droit, en application des dispositions susrappelées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de taxer d'office les crédits demeurés inexpliqués au titre de l'année 1990 sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il est constant que M. X a encaissé, le 21 août 1990, un chèque de 87 400 F tiré sur la Caisse des dépôts et consignations, émis par un notaire qui détenait un compte au nom de son père, M. Louis X, avec lequel il avait mené des opérations immobilières ; qu'en se bornant à alléguer que la somme dont il s'agit aurait été ainsi transférée pour régulariser divers comptes personnels qu'ils avaient entre eux et correspondrait à un règlement en capital entre lui-même et son propre père, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, que cette somme ne correspond pas à un revenu imposable ; que s'il soutient que l'imposition de la somme litigieuse reviendrait à mettre à sa charge une double taxation, il ne fait état d'aucun élément de nature à corroborer cette affirmation ;

Sur la plus-value de cession d'un immeuble :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...) Le prix d'acquisition est majoré : (...) Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; (...) ;

Considérant que M. X soutient que le prix de l'immeuble sis au 17, rue Toufaire à Rochefort-sur-Mer (Charente-maritime) qu'il a acquis le 8 novembre 1986 doit être majoré des dépenses relatives à l'aménagement de combles pour un montant de 130 174 F ; qu'il n'établit pas avoir effectivement supporté les frais afférents à ces travaux, en outre réalisés antérieurement à l'acquisition de l'immeuble ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander la majoration du prix d'acquisition et, par suite, à contester le montant de la plus-value arrêtée par l'administration à raison de sa cession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 01NT00085
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-19;01nt00085 ?
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