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19/11/2003 | FRANCE | N°00NT01946

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 19 novembre 2003, 00NT01946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, présentée pour M. Arsène X, demeurant ..., par Me PITRON, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602973 du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à constater que l'action en recouvrement du Trésor concernant la somme de 145 499 F correspondant à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1984 était prescrite ;

2°) de confirmer la prescription de l'action en recouvremen

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3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, présentée pour M. Arsène X, demeurant ..., par Me PITRON, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602973 du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à constater que l'action en recouvrement du Trésor concernant la somme de 145 499 F correspondant à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1984 était prescrite ;

2°) de confirmer la prescription de l'action en recouvrement ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-05-01-005

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable... et qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : La demande prévue à l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées et contrairement à ce que soutient M. X, sa demande tendant à ce que soit constatée en application de l'article L.274 du livre des procédures fiscales la prescription de l'action en recouvrement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 est irrecevable dès lors qu'aucun acte de poursuite n'a été décerné à son encontre pour avoir paiement de cette imposition ; que le fait que la caution bancaire qu'il a offerte à titre de garantie pour obtenir le sursis de paiement puisse être mobilisée à tout moment par le trésorier général d'Ille-et-Vilaine ne constitue pas un acte de poursuite ; que dès lors, ni la contestation en date du 10 juillet 1995 qu'il a adressée au trésorier de Plélan-Le Grand (Ille-et-Vilaine), ni sa demande adressée au Tribunal administratif de Caen tendant à faire constater que ladite prescription lui était acquise n'étaient, en tout état de cause, recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Arsène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01946
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-19;00nt01946 ?
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