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19/11/2003 | FRANCE | N°00NT01852

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 19 novembre 2003, 00NT01852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2000, sous le n° 00NT01852, présentée pour Mme Mar-tine X, demeurant ..., par Me QUIMBERT, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-586 du 10 octobre 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite des commandements de payer décernés à son encontre par le trésorier de Nantes-Petit Bois pour avoir paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1990 à 1995 à rais

on d'un local situé 16, rue Babonneau à Nantes ;

2°) de la décharger de l'obligat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2000, sous le n° 00NT01852, présentée pour Mme Mar-tine X, demeurant ..., par Me QUIMBERT, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-586 du 10 octobre 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite des commandements de payer décernés à son encontre par le trésorier de Nantes-Petit Bois pour avoir paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1990 à 1995 à raison d'un local situé 16, rue Babonneau à Nantes ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer ces impositions à hauteur de la moitié de leur montant ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-05-01-005

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de Me JARRY-PRIOU, substituant Me QUIM-BERT, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre le redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente au local situé 16, rue Babonneau à Nantes, a été mise en recouvrement au titre des années 1994 et 1995 respectivement les 31 août 1994 et 31 août 1995 ; que les commandements émis par le trésorier de Nantes-Petit-Bois pour avoir paiement de cette taxe ont été décernés à l'encontre de Mme X le 3 octobre 1997, soit moins de quatre années après la mise en recouvrement des impositions ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir, pour être déchargée de l'obligation de payer lesdites impositions, que l'action en recouvrement du comptable du Trésor était prescrite ;

Considérant en revanche, que la taxe foncière afférente à ce même local due au titre des années 1990 à 1993 a été mise en recouvrement au cours des mois d'août et septembre de ces mêmes années ; que les commandements décernés pour avoir paiement de ces impositions ont été notifiés à Mme X le 3 octobre 1997 ; qu'à cette date, plus de quatre années s'étaient écoulées depuis la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que Mme X a toutefois fait parvenir au service deux lettres datées des 22 octobre 1993 et 15 septembre 1994 dans lesquelles elle demande qu'en raison d'un litige pendant concernant la succession de son époux, il soit sursis au recouvrement de la taxe foncière ; qu'eu égard à leurs termes et à leur précision, ces deux lettres doivent être regardées comme valant reconnaissance du caractère exigible de sa dette par la contribuable au sens des dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que ces lettres ont par suite eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription qui n'était dès lors pas acquise, en ce qui concerne les impositions des années 1990 à 1993, le 3 octobre 1997 ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre les pièces justificatives autres que celles qui ont déjà été produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ;

Considérant que Mme X ne saurait invoquer devant le juge la circonstance que le local du 16, de la rue Babonneau appartient à une indivision dans laquelle elle n'est co-indivisaire qu'à hauteur de la moitié seulement pour en tirer qu'elle ne saurait être poursuivie pour le paiement de la totalité de la taxe afférente à ce local dès lors qu'elle n'a pas invoqué ces faits dans sa réclamation en date du 20 octobre 1997 ni produit les pièces justificatives qui les établiraient devant le chef de service ; que ses conclusions subsidiaires doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01852
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : QUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-19;00nt01852 ?
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