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19/11/2003 | FRANCE | N°00NT01407

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 19 novembre 2003, 00NT01407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par la SCP FOURGOUX et associés, avocats au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.140 du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 18 octobre 1996 pour avoir paiement de droits de TVA dus par la SARL Automobile X et à lui restituer les sommes déjà versées ;

) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par la SCP FOURGOUX et associés, avocats au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.140 du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 18 octobre 1996 pour avoir paiement de droits de TVA dus par la SARL Automobile X et à lui restituer les sommes déjà versées ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-01-05-02-03

n° 17-04-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent... doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme (...) en toutes lettres et en chiffres... ; qu'aux termes de l'article L.282 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une tierce personne mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation ;

Considérant que Mme X soutient, à l'appui de sa contestation de l'avis à tiers détenteur qui a été décerné à son encontre le 18 octobre 1996, que l'acte de cautionnement des dettes de TVA qui sert de fondement à l'acte de poursuite et qu'elle a souscrit le 1er juillet 1991, avec son époux, au bénéfice de la SARL Automobile X, est entaché de nullité faute de comporter, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 1326 du code civil, une quelconque mention de sa main ; qu'elle ne conteste pas, toutefois, avoir signé cet acte de cautionnement litigieux ni ne soutient qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation qui en résultait à l'égard du Trésor ; que, dans ces conditions, le moyen, invoqué par la requérante, ne soulève pas de difficulté sérieuse de nature à justifier que le juge administratif sursoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait jugé de la validité de l'acte de cautionnement en application des dispositions précitées de l'article L.282 du livre des procédures fiscales ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cet acte de cautionnement serait nul ni, dès lors, que l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre à raison de cet acte, serait dépourvu de tout fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise graphologique, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01407
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FOURGOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-19;00nt01407 ?
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