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19/11/2003 | FRANCE | N°00NT01256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 19 novembre 2003, 00NT01256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me AIDAN, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3431 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 000 F en réparation du préjudice subi en conséquence de son assujettissement à tort à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement ;

2°) de condamner l'Etat

à lui verser les sommes susmentionnées ;

...........................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me AIDAN, avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3431 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 000 F en réparation du préjudice subi en conséquence de son assujettissement à tort à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 60-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de Me AIDAN, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à des agissements imputables à l'administration dans le cadre de l'établissement de droits d'enregistrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : En matière de droits d'enregistrement, (...) le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître notamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées par les redevables contre l'Etat en raison de faits afférents à des opérations d'assiette et de recouvrement de droits d'enregistrement ;

Considérant, par suite, que les conclusions par lesquelles M. X a demandé au Tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'Etat à l'indemniser en raison d'agissements fautifs qu'il impute à des agents de l'administration fiscale agissant dans le cadre d'une procédure engagée à son encontre et tendant au recouvrement de droits d'enregistrement relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions susanalysées de la demande de M. X, et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions relatives à des agissements imputables à l'administration dans le cadre de l'établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que M. X, qui a exercé l'activité individuelle de bureau d'études du bâtiment et celle de marchand de biens, a déclaré, en 1988, la cessation définitive de ses activités à effet du 31 décembre 1987 ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1989, à l'issue de laquelle le service des impôts lui a notifié notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période contrôlée ; que les sommes, qui ont été mises en recouvrement le 2 octobre 1991, ont été dégrevées le 12 juillet 1994 ;

Considérant qu'à la date du 23 octobre 1991, l'ensemble des immeubles de M. X étaient déjà affectés d'inscriptions hypothécaires à concurrence de 3 503 440 F à raison de dettes à l'égard, notamment, de deux organismes bancaires et de la caisse d'assurance vieillesse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'hypothèque, inscrite à cette date par le comptable public sur l'ensemble de ses immeubles pour sûreté d'un montant global de 620 000 F, a eu pour conséquence de l'empêcher de les commercialiser en sa qualité de professionnel de l'immobilier ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un lien de causalité directe entre les fautes dont il allègue l'existence, commises par l'administration fiscale, et le préjudice qu'il invoque résultant de la liquidation judiciaire de son activité et de la vente de ses immeubles par le liquidateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'existence de fautes commises par le service des impôts, ni d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à des agissements imputables à l'administration dans le cadre de l'établissement de droits d'enregistrement.

Article 2 :

La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi en conséquence de son assujettissement à tort à des rappels de droits d'enregistrement est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01256
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : AIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-19;00nt01256 ?
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