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19/11/2003 | FRANCE | N°00NT00338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 novembre 2003, 00NT00338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, présentée pour la SARL “Etudes générales immoblières” (E.G.I.), dont le siège est à “Le Panloup” (44220) Couéron, représentée par son gérant, par Me GRAVELEAU, avocat au barreau de Paris ;

La SARL E.G.I.demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.2167 en date du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) d

e prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F en appl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, présentée pour la SARL “Etudes générales immoblières” (E.G.I.), dont le siège est à “Le Panloup” (44220) Couéron, représentée par son gérant, par Me GRAVELEAU, avocat au barreau de Paris ;

La SARL E.G.I.demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.2167 en date du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………….

C CNIJ n° 19-04-01-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du I de l'article 239 ter du code général des impôts excluent du champ d'application de l'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les sociétés civiles “qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente”, dont les bénéfices sont en conséquence imposables au nom de leurs associés à proportion de leurs parts respectives du capital de la société civile ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI de la Place de la Vendée, constituée le 30 juillet 1987 et dont la SARL “Etudes générales immobilières (E.G.I.) détenait la moitié du capital, le service a rehaussé le bénéfice déclaré par cette société civile pour l'exercice 1988 sous le régime de l'article 239 ter-I précité ; que, n'ayant pas fait figurer dans la déclaration du résultat de son exercice clos au cours de la même année le montant de sa quote-part du bénéfice déclaré par la SCI, la SARL E.G.I. s'est vue notifier un redressement de montant égal à la moitié du bénéfice assigné à la société civile ; que, pour demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de ce redressement, la société requérante soutient que le régime prévu par les dispositions de l'article 239 ter-I précité n'était pas applicable à la SCI de la Place de la Vendée dès lors que, ayant comporté notamment des travaux de “rénovation” d'un bâtiment existant, l'opération réalisée par celle-ci ne pourrait être regardée comme strictement conforme à l'objet de “construction d'immeubles en vue de la vente” qui était le sien ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de la Place de la Vendée a, par un acte unique, procédé à l'acquisition d'un terrain supportant un bâtiment principal et une construction annexe, qu'elle a démolie puis reconstruite ; que le bâtiment principal a fait l'objet d'une restructuration complète ayant nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui a permis son intégration au nouvel ensemble immobilier ainsi produit, lequel comporte des logements neufs en nombre supérieur à ceux qui existaient auparavant ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la société civile s'est livrée à une opération unique de construction d'un immeuble en vue de la vente et, dès lors, ne s'est pas écartée de son objet social ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a maintenue dans le champ d'application du régime prévu par les dispositions de l'article 239 ter-I précité du code général des impôts et que le bénéfice qui lui a été assigné au titre de l'exercice 1988 a été, à concurrence de la moitié de son montant, imposé à l'impôt sur les sociétés au nom de la SARL E.G.I. au titre de la même année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL E.G.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL E.G.I. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SARL E.G.I. est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SARL “Etudes générales immobilières” et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00338
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-19;00nt00338 ?
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