Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2002, présentée pour la commune d'Argentan (Orne), représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Jacques THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;
La commune d'Argentan demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 01-1521, 01-1980 et 02-45 du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Caen a notamment annulé, à la demande de M. Jean-Jack X, les délibérations du conseil municipal d'Argentan du 15 novembre 2001 accordant une subvention à trois organisations syndicales et autorisant le maire à signer les conventions correspondantes passées avec les syndicats concernés ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 135-02-01-02-01-03-03
n° 135-02-04-03-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité des délibérations du 15 novembre 2001 du conseil municipal d'Argentan :
Considérant que par délibérations du 15 novembre 2001, le conseil municipal d'Argentan (Orne) a accordé des subventions aux unions locales de la CGT, de la CFDT et de la CFTC et autorisé le maire à signer des conventions avec ces organisations syndicales ; que la commune d'Argentan interjette appel du jugement du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé ces délibérations ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune” ; qu'il n'appartient pas au conseil municipal, en application de cet article, d'accorder des subventions aux organisations syndicales, lesquelles ont pour objet d'assurer la défense des intérêts professionnels de leurs adhérents ; qu'il en va ainsi alors même que, comme en l'espèce, les organisations syndicales bénéficiaires des subventions litigieuses formeraient le projet, succinctement décrit dans les conventions produites au dossier, d'assurer, accessoirement à leur activité de défense des intérêts professionnels de leurs membres, des actions d'information et de soutien dans différents domaines, notamment social, susceptibles de bénéficier aux habitants de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Argentan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les délibérations du conseil municipal du 15 novembre 2001 accordant les subventions litigieuses ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles par lesquelles M. X demande à la Cour de condamner la commune d'Argentan à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune d'Argentan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner la commune d'Argentan à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Argentan (Orne) est rejetée.
Article 2 : La commune d'Argentan versera à M. X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Argentan, à M. Jean-Jack X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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