Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2001, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1724 du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Germain-de-Varreville (Manche) soit condamnée à leur verser la somme de 200 000 F ;
2°) de condamner la commune de Saint-Germain-de-Varreville à leur verser la somme de 214 246,35 F, avec intérêts au taux légal ;
3°) de condamner la commune de Saint-Germain-de-Varreville à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 60-02-05-01-03
n° 60-04-01-02-01
n° 60-04-01-03-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant que, par jugement du 27 juin 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Germain-de-Varreville (Manche) à leur verser la somme de 200 000 F (30 489,80 euros), en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; qu'ils soutiennent qu'ils ont droit à une indemnité de 214 246,35 F (36 661,64 euros) égale à la différence entre le prix de revient du terrain qu'ils ont acquis en 1991 au vu d'un certificat d'urbanisme positif et la valeur vénale effective de ce même terrain qui s'est avéré inconstructible ;
Considérant, toutefois, qu'en se bornant à produire un reçu délivré par une étude notariale d'une somme de 33 600 F (5 122,28 euros) versée par eux à titre de solde du prix d'acquisition d'un bien immobilier, M. et Mme X ne justifient nullement du prix d'acquisition de 233 411,20 F (35 583,30 euros) servant de base au calcul de leur préjudice qu'ils portent en appel à la somme de 214 246,35 F (36 661,64 euros) ; qu'en outre, en produisant également des attestations et factures afférentes à des frais de remboursement d'emprunt, de demande de permis de construire et de divers travaux, ils n'établissent pas davantage que ces dépenses ont été exposées au titre du terrain litigieux ; qu'ils ne justifient donc pas davantage en appel du caractère direct et certain du préjudice qu'ils allèguent ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain-de-Varreville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Saint-Germain-de-Varreville une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Germain-de-Varreville (Manche) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Saint-Germain-de-Varreville et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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