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30/10/2003 | FRANCE | N°01NT02202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 01NT02202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me BELLANGER, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2657 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1998 et de la décision confirmative du 12 octobre 1998 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 4ème section de Tours a autorisé la société Vulco Nord à procéder à son licenciement pour motif économi

que ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat et la société Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me BELLANGER, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2657 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1998 et de la décision confirmative du 12 octobre 1998 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 4ème section de Tours a autorisé la société Vulco Nord à procéder à son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat et la société Vulco Nord à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 66-07-01-04-03-01

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Vulco Nord qui avait connu une baisse d'activité en 1997 a demandé le 2 juin 1998 l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, membre du comité d'établissement ; que, par décision du 27 juillet 1998, confirmée le 12 octobre 1998, l'inspecteur du travail de la 4ème section de Tours, a autorisé le licenciement au motif notamment que l'intéressé qui exerçait les fonctions de responsable sur le site de Chambray avait bénéficié d'une proposition de reclassement ;

Considérant que la société Vulco Nord s'est bornée à offrir le 1er juillet 1998 à M. X un poste de monteur dans son établissement de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette proposition n'est intervenue qu'après la présentation, le 2 juin 1998, de sa demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la société n'a pas examiné les possibilités de reclassement de l'intéressé dans les autres sociétés du groupe ; que, dans ces conditions, la société Vulco Nord ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement de M. X ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat et la société Vulco France à verser une somme totale de 1 000 euros à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans et les décisions des 27 juillet et 12 octobre 1998 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de Tours sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la société Vulco France verseront à M. Jacques X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à la société Vulco France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02202
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARGUERON
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BELLANGER-BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;01nt02202 ?
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