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30/10/2003 | FRANCE | N°01NT02181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 01NT02181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-42 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans et, à titre subsidiaire, l'Etat soient condamnés à lui verser une somme de 1 410 716 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice qu'il

subit du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une angiopl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-42 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans et, à titre subsidiaire, l'Etat soient condamnés à lui verser une somme de 1 410 716 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice qu'il subit du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une angioplastie qu'il a effectuée le 29 mai 1995 au C.H.R. d'Orléans ;

2°) de condamner le C.H.R. d'Orléans et, à titre subsidiaire, l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation ;

C+ CNIJ n° 62-05-01-03

3°) de condamner le C.H.R. d'Orléans à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me CLOEZ, substituant Me THIRIEZ, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 29 mai 1995, le docteur X qui pratiquait sur un patient une dilatation des artères coronaires s'est blessé avec un trocart qu'il avait utilisé auparavant pour injecter un produit dans l'artère fémorale du patient qui était porteur du virus de l'hépatite C ; que les tests pratiqués ulté-rieurement ayant révélé que le docteur X avait été contaminé par le virus de l'hépatite C et cette pathologie étant devenue chronique, l'intéressé alors âgé de cinquante-trois ans, a été contraint de cesser son activité de praticien hospitalier à temps plein et l'activité libérale qu'il exerçait au sein de l'établissement hospitalier en vertu d'un contrat conclu en application de l'article L.714-30 du code de la santé publique ; que, par un jugement du 9 octobre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser une somme de 9 253 692 F en réparation du préjudice causé par la privation des revenus de son activité libérale à l'hôpital et a également rejeté ses conclusions présentées, à titre subsidiaire, à l'encontre de l'Etat, en vue d'avoir paiement de ladite somme ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier régional d'Orléans :

Considérant que, nonobstant sa qualité d'agent public, M. X était affilié au régime général de la sécurité sociale en tant que praticien hospitalier et soumis à ce régime, pour la couverture des risques liés aux accidents du travail ; que, par application des dispositions de ce régime une rente d'accident du travail lui est allouée depuis le 1er septembre 1998 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 29 mai 1995 ; que s'il soutient qu'il peut prétendre à une indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire qui lui est allouée, de telles conclusions ne peuvent qu'être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les dispositions des articles L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale réservant aux juridictions de la sécurité sociale la connaissance des actions en réparation en matière d'accidents du travail et les difficultés nées de l'application de ces dispositions ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que pour écarter la responsabilité sans faute de l'Etat à l'égard de M. X, le Tribunal administratif a jugé que le risque pour l'intéressé d'être contaminé dans l'exercice de ses fonctions par un virus déjà identifié était commun à l'ensemble du personnel soignant et ne pouvait être qualifié de spécial ; qu'en se fondant sur ce motif alors même que les dommages résultant de la contamination présentent le caractère d'anormalité et de spécialité auquel est subordonné tout engagement de la responsabilité sans faute de la puissance publique, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que le dommage subi par M. X ne peut être regardé comme imputable à l'Etat au seul motif qu'il appartenait à celui-ci de définir, par voie législative ou réglementaire les règles et conditions de l'exercice professionnel et de la pratique chirurgicale des praticiens hospitaliers ; qu'il s'ensuit que ces conclusions sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demande et conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser une somme de 1 000 euros au centre hospitalier régional d'Orléans au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.

Article 2 : M. Michel X versera au centre hospitalier régional d'Orléans une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02181
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;01nt02181 ?
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