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30/10/2003 | FRANCE | N°01NT00057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 01NT00057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, présentée pour :

- M. Pascal Y, demeurant au lieudit ...,

- M. Eric A, demeurant ...,

- M. Domingo Z, demeurant ...,

- M. Jean-Pierre B, demeurant ...,

- Mlle Chloé C, demeurant chez Mme Brigitte D, ...,

C CNIJ n° 54-01-08-01

- et M. Gabriel C, demeurant chez Mme Brigitte D, ... ;

par Me Alain EVENO, avocat au barreau de Paris ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1261 du 10 octobre 2000 du Tribunal adm

inistratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de Me Marie-Claude , ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, présentée pour :

- M. Pascal Y, demeurant au lieudit ...,

- M. Eric A, demeurant ...,

- M. Domingo Z, demeurant ...,

- M. Jean-Pierre B, demeurant ...,

- Mlle Chloé C, demeurant chez Mme Brigitte D, ...,

C CNIJ n° 54-01-08-01

- et M. Gabriel C, demeurant chez Mme Brigitte D, ... ;

par Me Alain EVENO, avocat au barreau de Paris ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1261 du 10 octobre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de Me Marie-Claude , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Papin Fret, à leur verser à chacun la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens... ;

Considérant que les conclusions présentées par M. Y et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans et qui tendaient à la condam-nation de Me , liquidateur judiciaire de la société Papin Fret, à raison d'un préjudice né du caractère prétendument abusif de la procédure qu'elle avait engagé devant ce même Tribunal n'étaient pas assorties d'une motivation répondant aux exigences des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'elles étaient, par suite, en tout état de cause, irrecevables pour ce motif et que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans les a rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'en présentant devant la Cour les mêmes conclusions mais à raison de la faute qu'aurait commise le liquidateur judiciaire en n'ayant pas procédé à leur licenciement, M. Y et autres formulent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant que si M. Y et autres contestent aussi le jugement attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions qui tendaient au remboursement des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, ils n'invoquent aucun moyen au soutien de leurs conclusions sur ce point, lesquelles sont ainsi irrecevables en vertu des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Y et autres à verser à Me Marie-Claude une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pascal Y et autres est rejetée.

Article 2 : MM. Pascal Y, Eric A, Domingo Z, Jean-Pierre B, Mlle Chloé C et M. Gabriel C verseront à Me Marie-Claude une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal Y, à M. Eric A, à M. Domingo Z, à M. Jean-Pierre B, à Mlle Chloé C, à M. Gabriel C, à Me Marie-Claude et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00057
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : EVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;01nt00057 ?
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