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30/10/2003 | FRANCE | N°00NT01637

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 00NT01637


Vu l'ordonnance en date du 30 août 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2000 sous le n° 00NT01637, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Yves X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 29 juin 2000 et au greffe de la Cour le 22 septembre 2000, présentée par M. Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1993 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 octobre 1996 du conseil ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2000 sous le n° 00NT01637, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Yves X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 29 juin 2000 et au greffe de la Cour le 22 septembre 2000, présentée par M. Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1993 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 octobre 1996 du conseil municipal de Denezé-sous-le-Lude relative à la reconstitution des chemins ruraux de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

C CNIJ n° 135-02-01-02-01

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Denezé-sous-le-Lude :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2143-2 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune... ;

Considérant que, par délibération du 16 octobre 1996, le conseil municipal de Denezé-sous-le-Lude, appelé à se prononcer sur les modalités de rétablissement de la continuité du chemin rural dit de La Moctière à Le Mortier, a retenu celle des solutions envisagées par le comité consultatif, qui avait été institué afin d'examiner la situation des différents chemins ruraux dont le tracé était interrompu, consistant en un nouveau tracé de ce chemin à peu de distance de la propriété de M. X, au moyen d'un échange parcellaire entre deux autres propriétaires voisins ; qu'eu égard au rôle purement consultatif du comité, le conseil municipal a pu légalement retenir cette solution, qui, au demeurant, maintenait le tracé du chemin à la distance minimale de sa maison souhaitée par M. X, sans entacher sa décision d'un vice de procédure, alors même que les membres du comité avaient assorti leurs propositions d'une condition de forme mentionnée en nota bene au procès-verbal de leur réunion ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun texte, ni aucun principe n'autorisait M. X, qui avait d'ailleurs clairement exposé par écrit son point de vue quant aux modalités de rétablissement de la continuité du chemin rural en cause, à faire part de ses explications et doléances au conseil municipal de Denezé-sous-le-Lude aussi bien lors de sa séance du 16 octobre 1996 que lors de sa séance du 16 mai 1997, au cours de laquelle il s'est de nouveau prononcé, pour confirmer sa décision antérieure, sur la question ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ni, par voie de conséquence, à demander que le chemin rural dit de La Moctière à Le Mortier soit implanté en tenant compte des conditions qu'il avait émises ou soit réinstallé en ses lieu et place antérieurs ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la commune de Denezé-sous-le-Lude et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01637
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;00nt01637 ?
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