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30/10/2003 | FRANCE | N°00NT01135

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 octobre 2003, 00NT01135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2000, présentée par Mme Germaine X née CHARRETON, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2023 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1998 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu'elle occupait ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui restituer sa maison et de lui allouer de

s dommages-intérêts, ainsi que de porter l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2000, présentée par Mme Germaine X née CHARRETON, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2023 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1998 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu'elle occupait ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui restituer sa maison et de lui allouer des dommages-intérêts, ainsi que de porter l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 17-03-01-02

n° 54-06-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite par Mme X ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Mme Germaine X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme X de ce qu'elle n'aurait pas été avisée de la date de l'audience ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif n'était tenu par aucun texte ou principe de la procédure contentieuse de procéder dans les motifs de son jugement à l'énumération et au commentaire des pièces produites à l'appui de ses écritures par Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été rendu en la forme solennelle et qu'il résulterait des mentions de sa notification que des pièces auraient été éliminées et remplacées sont dépourvus de bien-fondé ; que la circonstance que l'expédition de ce jugement notifié à la requérante n'est pas signée est sans influence sur sa régularité ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du préfet d'Indre-et-Loire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens... ;

Considérant qu'en se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 29 septembre 1998 du préfet d'Indre-et-Loire, Mme X n'a pas satisfait, dans cette mesure, à l'obligation de motiver sa requête qui résulte des dispositions ci-dessus rappelées ; que l'exposé de moyens dans des mémoires postérieurs à l'expiration du délai d'appel n'a pu y suppléer ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de Mme X qui tendent, d'une part, à ce que l'affaire soit portée devant la Cour d'appel de Paris en application des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile et, d'autre part, à ce que sa maison lui soit restituée et à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués sur le fondement des dispositions de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme Germaine X tendant, d'une part, à ce que l'affaire soit portée devant la Cour d'appel de Paris en application des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile et, d'autre part, à ce que sa maison lui soit restituée et à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués sur le fondement des dispositions de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Germaine X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Germaine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01135
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-30;00nt01135 ?
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