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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00858

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2000, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me François GAUCHARD, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.94 et 97.988 du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 mars 2000 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit un montant total de 108 189 F ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure exposés en vertu de l'article L.8-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2000, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me François GAUCHARD, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.94 et 97.988 du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 mars 2000 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit un montant total de 108 189 F ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure exposés en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen de ce jugement que les premiers juges ont cité les dispositions législatives dont ils ont fait application et mentionné les éléments de fait qui ont concouru à former leur conviction ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que son libellé serait très proche de celui d'un arrêt de la Cour rendu par celle-ci dans un litige concernant également M. X mais pour une autre imposition, dès lors que le requérant faisait valoir les mêmes moyens de fait et de droit et présentait les mêmes arguments que dans cette précédente affaire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerce depuis le 2 mai 1991 une activité d'horlogerie et bijouterie à Bouvron (Loire-Atlantique) ; que cette activité est identique à celle qu'a exercée M. Y dans les mêmes locaux jusqu'au 28 novembre 1990, date à laquelle il a cessé son exploitation ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il y ait eu d'autres bijouteries dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, dans des communes avoisinantes et alors même que quelques mois se sont écoulés entre la cessation de l'activité préexistante et la création de l'entreprise de M. X, celui-ci doit être regardé comme ayant repris en fait la clientèle de son prédécesseur ; qu'en outre, M. X a acquis le droit au bail ainsi que divers matériels de M. Y ; que, dans ces conditions et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le requérant ait développé en outre une importante activité de réparation en sous-traitance auprès de professionnels, l'entreprise de M. X doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de M. Y ; que l'administration était dès lors fondée à lui refuser le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00858
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00858 ?
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