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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00793

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2000, présentés pour M. Joël X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1240 en date du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 ;

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) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2000, présentés pour M. Joël X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1240 en date du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

C CNIJ n° 19-06-02-08-01

n° 19-01-04-03

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F en remboursement des frais engagés pour les besoins de l'instance ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X, qui exerçait à Cabourg (Calvados) l'activité commerciale de vente à emporter de glaces, crêpes et gaufres et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, a été informé par l'administration, dans les notifications de redressements qui lui ont été adressées à l'issue de ce contrôle, du fait que le vérificateur avait fait usage, pour la reconstitution du chiffre d'affaires gaufres, de renseignements obtenus auprès du fabricant des gaufriers ; qu'ainsi, l'intéressé a été mis à même de demander la communication des informations ou documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour proposer de nouveaux chiffres d'affaires ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'il est constant que M. X se bornait à porter globalement en fin de journée dans ses écritures le montant de ses recettes ; que, cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations, qui pourrait être constitué par des fiches de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, suffit à priver la comptabilité de son caractère probant ;

Considérant que le requérant se prévaut, en vertu des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée dans la documentation de base du 30 avril 1988 sous la référence 4 G-2334 n° 6, aux termes de laquelle l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée ; que l'application de cette doctrine est toutefois subordonnée à la condition que la comptabilité soit, par ailleurs, bien tenue et que les résultats -notamment le bénéfice brut- qu'elle accuse soient en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est notamment abstenu de comptabiliser certains achats et n'a produit aucun inventaire détaillé des stocks à la clôture des exercices 1992 et 1993 ; qu'ainsi, sa comptabilité ne peut être regardée comme correctement tenue ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à opposer à l'administration la doctrine invoquée ;

En ce qui concerne le montant des recettes reconstituées :

Considérant que l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la comptabilité étant, comme il vient d'être dit, dépourvue de valeur probante, il appartient au contribuable, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de cette imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes des années 1992, 1993 et 1994, l'administration a ajouté au montant des achats enregistrés en comptabilité, d'une part, un montant d'achats qu'elle a évalué par extrapolation du pourcentage d'achats sans factures qui a été relevé au cours des six premiers mois de l'année 1995, et, d'autre part, des achats non comptabilisés constatés en 1992 et 1993, puis, a appliqué le coefficient de marge brute moyen déterminé pour chaque exercice à partir de la décomposition du chiffre d'affaires de l'entreprise en secteurs ; que, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service a pris en compte des taux de pertes de 5 % sur les glaces et de 10 % pour le secteur des suppléments et a accepté de considérer certains achats sans factures comme des achats de suppléments ;

Considérant que M. X, qui a disposé dès 1992 du matériel nécessaire à la confection de glaces dites à l'italienne et a fait l'achat des ingrédients nécessaires, n'établit pas que les conditions de son exploitation auraient été modifiées pendant la période vérifiée, de telle sorte que la méthode de reconstitution des achats ne pourrait être appliquée pour l'ensemble de cette période ; que s'il prétend que le ratio achats dissimulés sur achats déclarés serait erroné, en ce qu'il aurait été établi par référence à des achats dissimulés relatifs à l'ensemble de l'année 1995, rapportés à des achats comptabilisés propres à une partie seulement de cette année, il ne l'établit pas ; qu'il ne démontre pas non plus que serait erronée la répartition entre secteurs de certains achats ni qu'il ne pouvait fabriquer que quinze gaufres par kilogramme de farine, alors que ce chiffre est, selon, le fabricant des gaufriers, de vingt-six ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le requérant n'apporte pas la preuve que ses bases d'imposition des années 1992, 1993 et 1994 auraient fait l'objet d'une évaluation exagérée ;

Sur les pénalités :

Considérant que si, en invoquant notamment les circonstances que M. X a fait de nombreux achats non comptabilisés de cornets de glace et de préparation pour glace, réglés en espèces et a fait livrer des achats à son domicile à une adresse comportant un autre nom que le sien, l'administration ne démontre pas l'existence de manoeuvres frauduleuses, elle doit être regardée comme établissant que le comportement de l'intéressé procédait d'une intention délibérée d'organiser une dissimulation importante de son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, justifiant l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le montant des pénalités assignées à M. X à raison du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 sera calculé par application du taux prévu pour les pénalités de mauvaise foi.

Article 2 :

Il est accordé à M. X la décharge de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 15 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00793
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00793 ?
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