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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00705

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 94-2028, 96-1620, 97-1900 et 99-1736 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et

des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 94-2028, 96-1620, 97-1900 et 99-1736 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-07-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ou des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°- les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que, d'autre part, le I de l'article 156 du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des cinq années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, dans la catégorie des traitements et salaires, à la condition, notamment, que les versements effectués se rattachent effectivement à l'exécution de ses engagements ;

Considérant que si l'administration admet que M. X justifie le versement, en 1988, d'une somme de 404 662,64 F au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) en exécution d'un engagement de caution antérieurement souscrit au profit de la société anonyme Sotraco, dont il était le président-directeur général, elle estime que le versement de la somme de 1 099 658 F au cours de la même année à la Banque coopérative du bâtiment et des travaux publics (BCBTP) ne correspond pas à l'exécution d'un engagement de caution souscrit dans l'intérêt de la société mais au remboursement d'un crédit personnel contracté par les époux X pour un montant de 800 000 F en principal ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'ordre amiable en date du 22 septembre 1988 par lequel il a été décidé, devant le Tribunal de grande instance de Rennes, de distribuer la somme de 1 521 450 F, composée pour l'essentiel du prix de vente d'immeubles saisis appartenant à M. X, et d'attribuer à la BCBTP sur cette somme un montant de 1 099 658 F, comprenant une somme de 800 000 F, correspondant au montant en principal d'un crédit accordé aux époux X, et, pour le reste, des intérêts y afférents et frais d'avocat ; que, par suite, et nonobstant la production à l'instance d'une attestation émanant de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BBTP), non assortie de précisions et de justifications suffisantes pour écarter les énonciations du procès-verbal susmentionné, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve que le versement de la somme de 1 099 658 F correspond à l'exécution d'un engagement de caution contracté au profit de la société Sotraco ;

Considérant, par ailleurs, que l'administration peut modifier à tout moment de la procédure contentieuse son appréciation de la situation fiscale du contribuable ; que, par suite et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui aurait reconnu, dans la décision d'admission partielle de la réclamation préalable en date du 6 mai 1994, le rattachement à des engagements de caution de l'intégralité des versements effectués en 1988, ne pourrait plus remettre en cause le principe de ce rattachement en ce qui concerne le versement litigieux ;

Considérant, enfin, que l'administration ayant admis la déduction de la somme versée au CEPME, le moyen tiré de l'absence de disproportion entre les rémunérations de M. X et le montant des engagements de caution est inopérant ;

Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités contestées, appliquées en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts et résultant du dépôt tardif des déclarations d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1991, 1992, 1993 et 1994, sont, par leur objet, exclusives de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X tiré de ce qu'il n'aurait pas été de mauvaise foi est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00705
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00705 ?
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