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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me DRÉVÈS, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95-815 et 95-816 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réc

lamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me DRÉVÈS, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95-815 et 95-816 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-01-02-03

n° 19-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; qu'en vertu de ces dispositions, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et au nombre des garanties que les contribuables tiennent du code général des impôts, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur est intervenu au siège de l'entreprise de peinture de M. X le 19 juillet 1990, date prévue par l'avis de vérification, et été reçu par Mme X, épouse de l'exploitant ; que, lors d'une deuxième visite, le 27 août 1990, il a été demandé au vérificateur, d'une part, que celui-ci emporte certains documents comptables, et, d'autre part, que les opérations de vérification aient lieu dans les bureaux du service des impôts ; que, le 17 septembre 1990, une troisième rencontre a eu lieu, au cours de laquelle les documents emportés ont été restitués ; qu'une dernière réunion s'est tenue au bureau du vérificateur le 12 octobre 1990 avec Mme X ; que les visites sur place ont permis au vérificateur de prendre connaissance des particularités de l'exploitation de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de ces visites, auxquelles M. X a été, à chaque fois, mis à même de participer personnellement et qui se sont déroulées avec une personne qui était la collaboratrice du contribuable, que le vérificateur se serait refusé à engager un débat oral et contradictoire avec le chef d'entreprise ou sa représentante ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ; qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements, le vérificateur a précisé, d'une part, que le nombre d'erreurs relevées dans les déclarations de TVA, le caractère répétitif de ces erreurs, l'importance des droits rappelés qu'elles entraînent font que ces rappels sont exclusifs de bonne foi, d'autre part, que le contribuable n'a pas appliqué les règles de détermination des bénéfices, a abusivement comptabilisé les charges au nom de l'entreprise, et mentionné que les erreurs sont nombreuses, graves et répétées ; qu'il a également été mentionné que les rappels de taxe et d'impôt sur le revenu seront majorés des sanctions prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, la notification litigieuse doit être regardée comme indiquant les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, lesquelles, par suite, ont été régulièrement et suffisamment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision, prise dans la notification des redressements, a été signée par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'inspecteur principal n'aurait signé que la page comportant la récapitulation des faits motivant les pénalités et les décisions de les infliger, la condition formelle de régularité de la décision d'appliquer les majorations litigieuses doit être regardée comme remplie ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas comptabilisé certaines factures, a omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée s'y rapportant, a déduit de la taxe non déductible et majoré ses droits à déduction de la taxe, passé des dépenses à caractère personnel en charges et déduit la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, et pris en compte certaines charges à la fois au niveau de l'entreprise et au niveau des charges ouvrant droit à réduction au titre de l'impôt sur le revenu ; que ces faits traduisent l'intention d'éluder l'impôt ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M.et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00659
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00659 ?
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