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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000, présentée pour M. André X demeurant ..., par Me Philippe RABO, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9998 du Tribunal administratif de Caen en date du 27 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit la somme de 121 993 F ;

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C CNIJ n° 19-04-02-01-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000, présentée pour M. André X demeurant ..., par Me Philippe RABO, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9998 du Tribunal administratif de Caen en date du 27 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit la somme de 121 993 F ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exploite depuis le 27 avril 1992 à Colleville-Montgomery une entreprise de vente de produits alimentaires, dans des locaux où M. Y a exercé, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Caen en date du 23 octobre 1991, une activité identique, même si le requérant s'est attaché à développer le rayon boucherie-charcuterie de la supérette dans laquelle il s'est installé après l'acquisition du bail commercial auprès d'un tiers ; qu'il est constant que lors d'une vente aux enchères intervenue le 25 mars 1992 à l'initiative du liquidateur, M. X a été déclaré adjudicataire des matériels précédemment utilisés par M. Y, pour un montant de 30 126,70 F ; que, compte tenu de l'identité d'activité et de locaux, l'intéressé doit être regardé comme ayant repris en fait la clientèle du précédent exploitant sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que le commerce a été fermé pendant une durée de sept mois après la décision du tribunal de commerce et qu'il existait dans la même commune un supermarché susceptible de récupérer pendant ce laps de temps la clientèle existante ; que, du reste, dès le début de son activité, M. X est parvenu à réaliser un chiffre d'affaires comparable à celui que M. Y réalisait lui-même ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'entreprise de M. X avait été créée en vue de reprendre les activités préexistantes de M. Y et lui a refusé, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00558
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : RABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00558 ?
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