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28/10/2003 | FRANCE | N°02NT01811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 02NT01811


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 5 décembre 2002 et 12 février 2003, présentés pour M. Michel Y, demeurant au lieudit ..., par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4342 du 25 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 octobre 2000 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre

de conduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 5 décembre 2002 et 12 février 2003, présentés pour M. Michel Y, demeurant au lieudit ..., par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4342 du 25 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 octobre 2000 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui restituer son permis de conduire crédité des points qui lui ont été irrégulièrement retirés, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

C CNIJ n° 49-04-01-04-03

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me PRIGENT, substituant Me MASSON, avocat de M. Y,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 258 alors en vigueur du code de la route, reprenant et précisant les dispositions des articles L. 11-1, L. 11-3 et L. 11-5 du même code : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. (...) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du 20 juillet 2000 du Tribunal administratif de Rennes, d'une première décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 avril 2000 informant M. Y de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, au motif que les différentes décisions de retrait de points servant de fondement à cette décision n'avaient pas été notifiées à l'intéressé, le ministre de l'intérieur a procédé, par lettre du 21 septembre 2000 reçue par M. Y le 28 septembre suivant, à la notification des différentes décisions de retrait de points prononcées à l'encontre de ce dernier ; que, par une décision du 18 octobre 2000 dont M. Y demande l'annulation, le préfet, tirant à nouveau les conséquences de ces décisions de retrait de points notifiées, a demandé à l'intéressé de restituer son permis de conduire, le capital des points affectés à ce titre de conduite se trouvant réduit à zéro ;

Considérant, en premier lieu, que s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés la décision de retrait de points les concernant dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; que le jugement du 20 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 avril 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur régularisât la procédure en notifiant à M. Y, par la lettre susmentionnée du 21 septembre 2000, les différentes décisions de retrait de points dont l'intéressé avait fait l'objet et que ledit jugement n'avait pas eu pour effet d'annuler ; que ces décisions sont opposables à M. Y à compter de la date du 28 septembre 2000 à laquelle elles ont été portées à sa connaissance par l'administration ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé des cinq premiers retraits de points, lesquels lui ont été notifiés comme il vient d'être dit, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Y excipe de l'illégalité des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés à son permis, lesquelles auraient été prises sur une procédure irrégulière en raison d'un défaut d'information du contrevenant lors de la constatation des infractions ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont été notifiées par lettre du 21 septembre 2000 reçue par l'intéressé le 28 septembre suivant et l'informaient des voies et délais de recours à sa disposition, étaient définitives à la date du 15 décembre 2000 à laquelle M. Y a saisi le Tribunal administratif de Rennes ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de ces décisions, lesquelles ne présentent pas de caractère réglementaire, n'est pas recevable ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en demandant la restitution du permis de M. Y, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui s'est borné à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale des points, se trouve dans une situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de sa décision du 18 octobre 2000 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui restituer, sous astreinte, son permis crédité de points prétendument irrégulièrement retirés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01811
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;02nt01811 ?
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