Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2002, présentée pour M. Joël X demeurant ..., par Me JAMET, avocat au barreau de Saintes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-00786 du 6 août 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception émis à son encontre le 15 janvier 2002 par le préfet de la Vendée pour avoir paiement d'une somme de 3 144,72 euros versée indûment à l'intéressé au titre d'un contrat agri-environnement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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C CNIJ n° 54-01-08-02-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (...) ;
Considérant que la demande de M. X enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes tendait à faire opposition au titre de perception du 15 janvier 2002 par lequel le préfet de la Vendée lui a demandé le remboursement de la somme de 3 144,72 euros représentant une aide versée indûment au titre d'un contrat agri-environnement et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une aide de 152,44 euros/hectare pendant la durée de ce contrat ; qu'une telle demande ne peut être présentée par la voie du recours pour excès de pouvoir contrairement aux déclarations faites par M. X dans sa requête d'appel, mais relève du contentieux de pleine juridiction ; qu'elle ne pouvait donc être présentée qu'avec le ministère d'un avocat en application des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, faute pour M. X d'avoir répondu à la mise en demeure qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser sa demande de première instance, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat, n'était pas recevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande pour ce motif ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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