Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée par M. X... X, laboratoire de la Demi-Lune, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1139 du 6 septembre 2002 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette du 23 mai 2002 émis à son encontre par le directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi Basse-Normandie pour avoir paiement d'une somme de 1 372,04 F en remboursement de la prime à l'embauche d'un CIE ;
2°) d'annuler ledit titre de recette ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 54-01-07-05-01
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative relatif au droit de timbre : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable et qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que l'article R. 612-2 du même code dispose : s'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure, par le président de la formation de jugement (...) les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2 (...) ne sont pas plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne (...) ; que, par lettre recommandée du 2 août 2002 qui mentionnait les irrecevabilités encourues, le président du Tribunal administratif de Caen a mis en demeure M. X de régulariser sa demande, dans le délai d'un mois en s'acquittant du droit de timbre et en produisant la décision attaquée ; que l'intéressé, avisé de cet envoi recommandé le 3 août 2002 par les services de La Poste s'est abstenu de le réclamer pendant le délai de 15 jours de son dépôt dans les locaux où il était gardé à sa disposition ; que la fermeture temporaire du laboratoire de la Demi-Lune dans cette période ne faisait nullement obstacle à ce qu'il retire ce courrier recommandé qui lui avait été envoyé par le greffe du tribunal administratif à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ; qu'ainsi, l'impossibilité où il s'est trouvé de prendre connaissance de cette mise en demeure et d'y donner suite dans le délai imparti qui a couru à compter du 20 août 2002, résulte de sa propre négligence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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