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28/10/2003 | FRANCE | N°02NT01250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 02NT01250


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2002, présentée pour Mme Guillemette LEON épouse X, demeurant ..., par Me MESNARD, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3261 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1998 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de la somme de 15 9

34,91 F (2 429,26 euros) correspondant à un montant d'aide personnalisée au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2002, présentée pour Mme Guillemette LEON épouse X, demeurant ..., par Me MESNARD, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3261 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1998 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de la somme de 15 934,91 F (2 429,26 euros) correspondant à un montant d'aide personnalisée au logement indûment perçu au titre de la période du 1er juillet 1996 à avril 1997 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 04-02-04--01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 dudit code : L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : - soit le logement dont elles sont propriétaires (...) - soit un logement à titre locatif (...). La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-8 du même code : Sont considérées comme personnes à charge (...) les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : Sous réserve des règles particulières à chaque prestation ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire (...) ; 3°) tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, dont la rémunération n'excède pas un plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive des études ou qu'il soit placé en apprentissage (...) ; qu'aux termes de l'article R. 512-2 de ce code : Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales (...) 2°) jusqu'à l'âge de 20 ans lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées à l'article L. 512-3. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal pour un mois à 55 % du SMIC (...) ;

Considérant que par décision du 22 avril 1998 la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Loire-Atlantique a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de ce département réclamant à Mme X, un trop-perçu d'aide personnalisée au logement versée au titre d'un appartement qu'elle loue à Trignac, au motif que cet appartement ne pouvait être regardé comme sa résidence principale, dès lors qu'elle vivait maritalement à Saint-Gildas ; que Mme X interjette appel du jugement du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille de Mme X, Sabrina VALLEE, qui occupait également l'appartement de Trignac, était en apprentissage et percevait moins de 55 % du SMIC, devait être considérée comme étant à la charge de sa mère au titre des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale ; que Mme X, bien que n'occupant pas l'appartement plus de huit mois dans l'année, avait donc droit à l'aide personnalisée au logement à ce titre ; que, par suite, la décision du 22 avril 1998, de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Loire-Atlantique, confirmant celle par laquelle la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X une somme de 2 429,26 euros (15 934,91 F) au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1996 à avril 1997, doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1998 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Loire-Atlantique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 avril 2002 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 22 avril 1998 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Loire-Atlantique, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Guillemette X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01250
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;02nt01250 ?
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