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28/10/2003 | FRANCE | N°01NT01755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 01NT01755


Vu, 1° sous le n° 01NT01755, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2001, présentée pour l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège de la Madeleine dont le siège est 24, rue Saumuroise 49000 Angers, l'OGEC du collège de la Barre dont le siège est 159, rue de la Barre 49000 Angers, l'OGEC du collège Jeanne d'Arc, dont le siège est 19, rue de L'Etoile BP 747 49307 Cholet Cedex, l'OGEC du collège de Notre-Dame d'Orveau dont le siège est Collège et lycée Notre-Dame d'Orveau 49500 Nyoiseau et l'OGEC du collège Saint-Joseph dont le siè

ge est 45, rue A. Darmaillacq BP 28 49308 Cholet Cedex, représent...

Vu, 1° sous le n° 01NT01755, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2001, présentée pour l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège de la Madeleine dont le siège est 24, rue Saumuroise 49000 Angers, l'OGEC du collège de la Barre dont le siège est 159, rue de la Barre 49000 Angers, l'OGEC du collège Jeanne d'Arc, dont le siège est 19, rue de L'Etoile BP 747 49307 Cholet Cedex, l'OGEC du collège de Notre-Dame d'Orveau dont le siège est Collège et lycée Notre-Dame d'Orveau 49500 Nyoiseau et l'OGEC du collège Saint-Joseph dont le siège est 45, rue A. Darmaillacq BP 28 49308 Cholet Cedex, représentés par leurs présidents respectifs, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

L'OGEC du collège de la Madeleine et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1011 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de Maine-et-Loire, la délibération du 14 décembre 2000 du conseil général de Maine-et-Loire en tant que cette délibération a décidé l'ouverture d'une autorisation de programme d'un montant total de 8 137 288 F destinée à couvrir, dans la limite de 80 %, les travaux de sécurité des collèges privés concernés ;

C+ CNIJ n° 54-06-04-02

n° 30-02-07-02-04

n° 01-04-01

n° 35-01

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Maine-et-Loire devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun des OGEC requérants une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu, 2° sous le n° 01NT01759, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2001, présentée pour le département de Maine-et-Loire, représenté par le président du conseil général en exercice et dont le siège est Hôtel du département BP 4104 49041 Angers cedex, par Me GUENAIRE et Me VITAL-DURAND, avocats au barreau de Paris ;

Le département de Maine-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1011 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de Maine-et-Loire, la délibération du 14 décembre 2000 du conseil général en tant que cette délibération a décidé l'ouverture d'une autorisation de programme d'un montant total de 8 137 288 F destinée à couvrir, dans la limite de 80 %, les travaux de sécurité des collèges privés concernés ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Maine-et-Loire devant le Tribunal administratif de Nantes ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990, et publiée par décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'éducation, notamment, l'article L. 151-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de l'OGEC du collège de la Madeleine à Angers et autres,

- les observations de M. X, représentant le préfet de Maine-et-Loire,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 01NT01755 de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège de la Madeleine et autres et n° 01NT01759 du département de Maine-et-Loire sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'éducation (...), en tant qu'elles prévoient la consultation du conseil académique de l'éducation nationale avant l'octroi de subventions, par les communes, les départements, les régions ou l'Etat aux établissements d'enseignement général du second degré privés, ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé en défense par les OGEC requérants et tiré de ce que l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant, laquelle a une autorité supérieure à celle des lois en vertu de l'article 55 de la Constitution, faisait obstacle à l'application de l'article L. 151-4 du code de l'éducation ; que, par suite, les OGEC requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la délibération du 14 décembre 2000 du conseil général de Maine-et-Loire, confirmée par délibération du 5 mars 2001 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal a, en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, censuré la délibération contestée pour un vice de forme tiré du défaut de consultation préalable du conseil académique de l'éducation, est inopérant, dès lors qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il ne s'est pas fondé sur ce motif de procédure pour annuler ladite délibération ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'éducation susvisé : Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de la délibération contestée du 14 décembre 2000 et des documents soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans sa séance du 6 décembre 2000, que le conseil général de Maine-et-Loire a fixé, pour l'année 2001, à 9 678 944 F (1 475 545,50 euros) le montant total de la participation du département aux dépenses de travaux et d'équipement de l'ensemble des établissements privés d'enseignement secondaire, comprenant, pour chacun de ces établissements, une aide égale au dixième de ses dépenses annuelles, somme à laquelle s'ajoutait, notamment, l'ouverture d'une autorisation de programme pour un montant total de 8 187 288 F (1 248 144,01 euros) destinée à financer, au taux de 80 %, le coût des travaux de sécurité à réaliser dans cinq de ces établissements ; que s'agissant de ces derniers travaux, la délibération répartissait la subvention octroyée aux collèges retenus à hauteur de 1 206 000 F (183 853,51 euros) pour le collège de La Barre, 2 800 000 F (426 857,25 euros) pour le collège de La Madeleine, 2 482 960 F (378 524,81 euros) pour le collège Jeanne-d'Arc, 2 289 050 F (348 963,42 euros) pour le collège Saint-Joseph et 1 456 100 F (221 981,01 euros) pour le collège Notre-Dame d'Orveau ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des développements qui précèdent, ainsi que du descriptif des travaux concernés qui consistent, notamment, en la mise en conformité des installations électriques, des locaux et des chaufferies, que la délibération contestée du 14 décembre 2000 doit être regardée, en ce qui concerne les travaux de sécurité envisagés dans les cinq établissements privés d'enseignement secondaire qu'elle désigne, comme autorisant l'attribution à chacun de ces établissements d'une subvention d'investissement, laquelle est d'ailleurs imputée sur un chapitre d'investissement du budget départemental, pour un montant individualisé qui excède nécessairement, compte tenu de la subvention d'investissement déjà allouée par la même délibération à chaque établissement, la limite du dixième de ses dépenses annuelles autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés à celui-ci au titre du contrat d'association ;

Considérant, d'autre part, que si les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant font obligation aux autorités nationales, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, d'apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, notamment, lorsque leur sécurité est susceptible d'être mise en cause, elles ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux départements de prendre en charge des travaux de sécurité incombant normalement aux collèges privés, pour une part excédant le plafond du dixième des dépenses annuelles de chaque établissement, fixé par l'article L. 151-4 précité du code de l'éducation ; qu'il appartenait au conseil général de Maine-et-Loire, y compris dans le cadre de mesures prises afin d'assurer la sécurité des enfants scolarisés dans les collèges du département, de moduler les subventions accordées aux établissements d'enseignement privés du second degré concernés, de façon à privilégier les postes de dépenses concernant la sécurité, tout en respectant le plafond légal prévu par ledit article L.151-4, lequel ne saurait être regardé, compte tenu de sa portée autorisant un régime d'aide publique, comme méconnaissant les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite et dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération du 14 décembre 2000, confirmée par celle du 5 mars 2001, a autorisé l'attribution de subventions d'investissement à cinq établissements privés d'enseignement secondaire du département, pour des montants qui excèdent nécessairement la limite du dixième des dépenses annuelles de ces établissements, ladite délibération est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OGEC du collège de la Madeleine et autres et le département de Maine-et-Loire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de Maine-et-Loire, la délibération du 14 décembre 2000 du conseil général de Maine-et-Loire et celle du 5 mars 2001 rejetant le recours gracieux du préfet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux OGEC requérants, la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête conjointe de l'OGEC du collège de la Madeleine à Angers, de l'OGEC du collège de la Barre à Angers, de l'OGEC du collège Jeanne d'Arc à Cholet, de l'OGEC du collège Saint-Joseph à Cholet, de l'OGEC du collège de Notre-Dame d'Orveau à Nyoiseau et celle du département de Maine-et-Loire, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OGEC du collège de la Madeleine à Angers, à l'OGEC du collège de la Barre à Angers, à l'OGEC du collège Jeanne d'Arc à Cholet, à l'OGEC du collège Saint-Joseph à Cholet, à l'OGEC du collège de Notre-Dame d'Orveau à Nyoiseau, au département de Maine-et-Loire, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01755
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;01nt01755 ?
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