Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000, présentée pour la société immobilière Saint-Roch, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est 3, rue Saint-Roch 28800 Bonneval, par Me PUECHAVY, avocat au barreau de Paris ;
La société immobilière Saint-Roch demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-2658 du 30 septembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions qui seraient contenues dans les lettres des 22 janvier et 15 mars 1999 du maire de Bonneval à M. X et au gérant de la société immobilière Saint-Roch ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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C CNIJ n° 01-01-05-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans la lettre du 22 janvier 1999 contestée, le maire de Bonneval (Eure-et-Loir) se borne à exposer à M. X, exploitant du café Le Saint-Roch, les raisons qui ont conduit la commission de sécurité à effectuer une visite dans son établissement ; que dans la lettre du 15 mars 1999 également contestée, adressée à M. Y, gérant de la société immobilière Saint-Roch, en réponse à l'un de ses courriers, le maire de Bonneval indique les faits qui ont motivé la visite effectuée par la commission de sécurité dans les locaux du café Le Saint-Roch et rappelle les conditions dans lesquelles cette visite s'est déroulée ; que ces deux courriers, qui ne font que relater des faits dont l'exactitude n'a pas à être vérifiée par le juge administratif, ne constituent pas, comme l'a à bon droit estimé le premier juge, des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société immobilière Saint-Roch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces prétendues décisions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société immobilière Saint-Roch est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Saint-Roch et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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