Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2002, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par Me LOKO, avocat au barreau de Rennes ;
Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-282 du 29 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 octobre 2000 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 54-01-07-05-01
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision du 17 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X a été adressée à l'intéressée par la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'adresse qu'elle avait déclarée à Rennes et que le pli contenant cette décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours a été présenté à cette adresse le 7 novembre 2000 ; que l'enveloppe d'expédition jointe en annexe au mémoire en défense du ministre porte la mention non réclamé - retour à l'envoyeur et comporte le timbre à date du bureau de destination ; que l'avis de réception comporte la mention de la date de présentation et le timbre à date du bureau de destination ; que ces éléments permettent d'établir que le pli a été notifié le 7 novembre 2000 ; que dès lors, le délai de recours contentieux contre la décision contestée qui avait commencé à courir à compter du 7 novembre 2000 était expiré à la date du 29 janvier 2002, date d'enregistrement de la demande de première instance ;
Considérant que la circonstance que cette décision a fait l'objet d'une nouvelle notification à l'intéressée, par voie administrative, le 3 décembre 2001, n'a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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