Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2002, présentée par M. Mohamed X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-5169 du 29 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 31 août 2000 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur une note du ministre de l'intérieur, en date du 30 juillet 1999, selon laquelle l'intéressé serait connu pour avoir soutenu financièrement, en 1992, le Hezb Islami Afghanistan, mouvement fondamentaliste islamiste de la résistance afghane, par l'intermédiaire de son représentant en France et qu'il fréquenterait régulièrement la mosquée Es Salam de Toulouse ainsi que le lieu de culte Al Hoceine de la même localité qui regroupe les islamistes les plus radicaux, notamment ceux de la confrérie des Frères musulmans ; que si M. X soutient que ces faits sont inexacts, qu'il n'a jamais été membre du mouvement susindiqué ni d'aucun autre mouvement, qu'il est père de sept enfants et est bien intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note ferait état de faits matériellement inexacts, ni que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en ajournant à deux ans, par la décision contestée du 31 août 2000, la demande de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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