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16/10/2003 | FRANCE | N°01NT02000

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 01NT02000


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 octobre 2001 et 22 novembre 2002, présentés pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3487 du 20 juin 2001 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1999 par laquelle le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternell

e pour l'accueil de mineurs à titre permanent et à titre non permanent ;

2°...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 octobre 2001 et 22 novembre 2002, présentés pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3487 du 20 juin 2001 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1999 par laquelle le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre permanent et à titre non permanent ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-01-08-01

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me AIBAR, substituant Me ROUSSEAU, avocat de Mme Laurence X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département d'Ille-et-Vilaine :

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens... L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes, qui tendait à l'annulation de la décision du 28 septembre 1999 par laquelle le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine avait prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre permanent et à titre non permanent, ne contenait l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen ; que, dès lors, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le Tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter Mme X à régulariser sa demande à cet égard ; que si Mme X a ultérieurement exposé les faits et moyens de son recours, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 2 octobre 2000, ce mémoire n'a été présenté qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel avait couru, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du Tribunal administratif ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Laurence X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02000
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-16;01nt02000 ?
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