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16/10/2003 | FRANCE | N°00NT02091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 octobre 2003, 00NT02091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 99-1221 du 21 juin 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant que lesdits articles ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du tourisme éq

uestre et ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjud...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 99-1221 du 21 juin 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant que lesdits articles ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du tourisme équestre et ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices nés de cette décision ;

2°) de faire droit à ses demandes et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 955 000 F avec intérêts de droit à compter du 29 mars 1999, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 29 décembre 2000 ;

C CNIJ n° 55-03-06

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1992 relatif à l'attribution d'attestations de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'attelage, de l'équitation sur poney, du horseball, du polo, du tourisme équestre et de la voltige ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant à M. X l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du tourisme équestre :

Considérant que, par une décision du 8 février 2001, postérieure à l'introduction de la présente requête, le ministre des sports a accordé à M. X, l'attestation sollicitée ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant ladite attestation ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le ministre de la jeunesse et des sports, la requête de M. X, pour laquelle il s'est acquitté du droit de timbre, est motivée tant en fait qu'en droit ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant que, par un précédent jugement du 22 mai 1996, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé en raison de leur illégalité les décisions ministérielles implicites refusant à M. X l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du tourisme équestre ; que la nouvelle décision refusant l'attestation sollicitée par M. X le 22 juillet 1996 née du silence gardé par l'administration était elle-même illégale ; qu'il résulte en effet de l'arrêté du 16 mars 1992 pris pour l'application du décret du 7 mars 1992 susvisé qu'une attestation de qualification et d'aptitude à l'ensei-gnement du tourisme équestre pouvait être délivrée aux personnes non titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif pratiquant cette discipline depuis au moins trois ans ; qu'il n'est pas contesté que M. X était titulaire du diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre, du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs et pouvait se prévaloir d'une expérience professionnelle de près de treize années dans le domaine équestre ; qu'il suit de là que ce dernier refus de délivrer l'attestation réclamée à M. X, qui remplissait les conditions pour en bénéficier était illégal et présentait le caractère d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'eu égard aux pièces du dossier de première instance, non contestées par l'administration, M. X a droit, du fait du refus illégal qui lui a été opposé, au remboursement du manque à gagner qu'il a subi du fait de l'impossibilité de se livrer à l'enseignement de l'équitation ; que lesdites pièces établissent que la perte financière qui en est résulté pendant une période de cinq ans doit être évaluée à 30 000 euros ;

Considérant, en revanche, que le préjudice résultant de l'impossibilité pour M. X de recevoir des classes d'environnement présente un caractère éventuel, cette impossibilité tenant à l'absence de salle de classe ; que le refus de délivrance de l'attestation litigieuse n'a pas porté atteinte à sa réputation ; qu'il suit de là que ses conclusions concernant ces deux chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 30 000 euros à compter du 29 mars 1999, date de réception de sa demande préalable par le ministre de la jeunesse et des sports ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 décembre 2000 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jacques X tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du tourisme équestre.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jacques X une somme de 30 000 euros (trente mille euros) qui portera intérêts à compter du 29 mars 1999. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'article 3 du jugement du 21 juin 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. Jacques X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre des sports.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02091
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-16;00nt02091 ?
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