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15/10/2003 | FRANCE | N°99NT00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 15 octobre 2003, 99NT00384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1999, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942326 du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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C CNIJ n° 19-01-03-02-02

n° 19-04-02-08-01

n° 19-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1999, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942326 du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-02-02

n° 19-04-02-08-01

n° 19-01-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de Me MALLET, substituant Me MAGGUILLI, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions en date du 22 mai 2001 et du 5 octobre 2001, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes de 3 843 F (585,86 euros) et de 924 F (140,86 euros), du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que la notification de redressement adressée à Mme X le 18 septembre 1989 indiquait le motif, la nature et le montant du redressement litigieux et précisait que ce montant était tiré de la déclaration souscrite en matière de bénéfices industriels et commerciaux par la société en nom collectif CIVRAC-CHUPIN, dont l'intéressée détenait une partie du capital ; que, par ailleurs, la citation d'aucun texte particulier du code général des impôts ne s'imposait en l'espèce au service ; qu'ainsi, la notification de redressement était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration était en droit, après avoir prononcé, à raison du caractère insuffisamment motivé de la réponse aux observations du contribuable, le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu correspondant au redressement litigieux, de reprendre la procédure en adressant à Mme X une nouvelle réponse aux observations du contribuable sans être tenue de lui adresser une nouvelle notification de redressements ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que la réponse aux observations donnée dans la lettre de l'administration en date du 6 juillet 1992 ne comportait aucune motivation concernant les autres redressements qui lui avaient été notifiés, ce moyen, portant sur les impositions non contestées devant le juge de l'impôt est sans portée utile pour la solution du litige ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SNC CIVRAC-CHUPIN, dissoute au cours de l'année 1986, a déclaré au titre de son dernier exercice clos le 31 décembre, outre un bénéfice industriel et commercial de 1 054 200 F, une plus-value à long terme de 3 175 800 F à raison de la cession de ses éléments d'actif ; que Mme X, qui possédait huit des trente-deux parts composant le capital de cette société, n'a toutefois pas déclaré, au titre de son propre revenu imposable, sa quote-part de cette plus-value ; que pour obtenir la décharge du rappel d'impôt qui en est résulté Mme X fait valoir qu'elle serait en droit d'imputer sur cette plus-value la moins-value affectant ses parts dans la SNC CIVRAC-CHUPIN du fait de la dissolution de celle-ci ;

Considérant toutefois que la contribuable ne peut prétendre à une telle imputation dès lors que la plus-value distribuée par la SNC CIVRAC-CHUPIN, résultant de la cession des éléments de son actif, est distincte de la moins-value que la contribuable a pu constater dans son propre patrimoine, alors même que cette moins-value, qui, au demeurant, n'est concrétisée par aucune cession des parts, est due à la dissolution de la SNC CIVRAC-CHUPIN, le patrimoine de la requérante ne pouvant être confondu avec celui de l'ancienne société ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'application de l'article 151 noniès du code général des impôts est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les fils de Mme X aient été imposés sur la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la cession de leurs propres parts à leur mère ne saurait constituer une double imposition au détriment de la requérante ;

Considérant, enfin et en tout état de cause, que Mme X ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 9 mars 1978 et la documentation administrative 8 M-1131 du 15 décembre 1985 dès lors que celles-ci concernent des sociétés d'une nature autre que celle de la SNC CIVRAC-CHUPIN ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, d'une part, que les intérêts de retard, qui sont destinés à compenser le préjudice financier subi par le Trésor du fait d'un retard ou d'une insuffisance dans le paiement des impôts, n'ont pas le caractère d'une sanction fiscale dont la motivation doit, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être notifiée au contribuable ; qu'à cet égard, Mme X ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre du budget à Mme IDRAC, députée, publiée au journal officiel du 23 novembre 1998 dès lors que cette réponse ne concerne pas l'assiette de l'impôt ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X demande que l'intérêt de retard ne soit pas décompté sur une période s'étendant au-delà de la première mise en recouvrement de l'imposition soit le mois d'avril 1990, l'argumentation à l'appui de cette demande est toutefois sans portée utile dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a arrêté le calcul dudit intérêt au 30 septembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence des sommes de 585,86 euros (cinq cent quatre vingt cinq euros quatre vingt six centimes) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1986, et 140,86 euros (cent quarante euros quatre vingt six centimes) en ce qui concerne les intérêts de retard y afférents, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT00384
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-15;99nt00384 ?
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